Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2025, n° 2412022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412022 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2024 et 5 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de mettre fin au signalement aux fins de non admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision portant refus de départ volontaire :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— l’autorité administrative n’a pas motivé sa décision par la prise en compte des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors notamment qu’il est inséré professionnellement, vit avec son frère de nationalité française, dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 15 janvier 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié le 25 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à Mme E D à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En outre, le préfet de la Seine-et-Marne a relevé que M. B ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il exerce une activité professionnelle sans bénéficier d’une autorisation de travail, qu’il est célibataire, sans enfant à charge, sans domicile personnel et sans ressources légales et enfin que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans le pays dont il est ressortissant. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-et-Marne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité de titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne pouvait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Si M. B produit un passeport en cours de validité et justifie d’une adresse stable depuis son entrée en France, il ressort du procès-verbal de son audition du 26 septembre 2024 par les services de police produit en défense que l’intéressé a notamment reconnu être entré irrégulièrement en France et n’avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière, le préfet de la Seine-et-Marne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur le seul 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Seine-et-Marne a considéré dans son arrêté du 27 septembre 2024 que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Si dans son mémoire en défense, l’autorité préfectorale se prévaut de la faible durée de sa présence sur le territoire français, M. B soutient sans être contredit exercer un emploi depuis deux ans au sein d’un salon de coiffure et produit un contrat à durée indéterminée ainsi que des bulletins de salaire pour les mois courant de septembre 2022 à août 2024. En outre, le requérant, qui avait déjà déclaré lors de son audition par les services de police le 26 septembre 2024 résider avec son frère, l’épouse de son frère et leurs enfants, soutient sans être contredit que ses deux frères, respectivement de nationalité française et titulaire d’un titre de séjour, résident régulièrement sur le territoire français. Enfin, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que M. B représenterait une menace pour l’ordre public ou qu’il aurait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en se fondant sur le seul caractère récent de son séjour en France, le préfet de la Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Seine-et-Marne doit être annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
13. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement aux fins de non admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : L’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Seine-et-Marne est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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