Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2500897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2104113 du 9 avril 2024, le tribunal a, à la demande de M. B…, annulé l’arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2021 prononçant son intégration dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse en tant qu’il classe M. B… à l’échelon 6 de ce corps.
Par un courrier du 18 juillet 2024, M. B… a saisi le tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 10 février 2025, le président par intérim du tribunal a ouvert, sous le n° 2500897, une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement.
Par des mémoires enregistrés le 24 mars 2025, le 9 avril 2025, le 2 mai 2025, le 6 juin 2025, le 13 octobre 2025, le 27 octobre 2025 et le 22 décembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder sans délai à l’exécution complète du jugement du 9 avril 2024 et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 12 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B… dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct de la procédure d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur ce litige.
Par un mémoire du 12 janvier 2026, M. B… a apporté une réponse à ce moyen.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 janvier 2026.
Vu :
- le jugement n° 2104113 du tribunal du 9 avril 2024.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2104113 du 9 avril 2024, le tribunal a, à la demande de M. B…, jugé que les droits que l’intéressé avait acquis lors de son détachement au 7ème échelon du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse s’opposait à son intégration au 6ème échelon de ce corps et a annulé l’arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2021 prononçant son intégration dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse en tant qu’il classe M. B… au 6ème échelon de ce corps.
Sur les conclusions tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement du 9 avril 2024 :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. En l’espèce, si le garde des sceaux ministre de la justice, soutient qu’il a « rapporté plusieurs arrêtés afin de permettre la complète exécution » du jugement et que « les autres mesures d’exécution sont en cours de régularisation et interviendront prochainement », il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des divers actes communiqués par le garde des sceaux, que le requérant aurait été reclassé au 7ème échelon du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à la date de son intégration dans ce corps ainsi que l’impliquait le jugement du tribunal du 9 avril 2024. Dès lors, ce jugement n’ayant pas été exécuté, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de ce jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n’appartient pas au juge de l’exécution saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de faire droit à des conclusions indemnitaires relatives à la réparation des préjudices éventuellement subis du fait de la non-exécution du jugement, qui soulèvent un litige différent de celui tendant à l’exécution d’une décision de justice. Les conclusions indemnitaires de M. B… destinées à assurer la réparation du préjudice qu’il estime résulter de l’inexécution de ce jugement doivent donc être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’exécuter le jugement n° 2104113 du tribunal du 9 avril 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Document administratif ·
- Syndicat ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Avantage en nature ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Secret
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Assignation ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Fonction publique ·
- Compétence
- Service ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Professionnel ·
- Fiche ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Évaluation ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- Eau potable ·
- Redevance ·
- Prescription ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Commune
- Diplôme ·
- Ordre ·
- Profession ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Formation ·
- Autorisation ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- L'etat ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Amende ·
- Société par actions ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- École ·
- Jury ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Exclusion ·
- Ingénieur ·
- Résultat ·
- Université ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Sans domicile fixe ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.