Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 9 juil. 2024, n° 2207982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 juillet 2022 par laquelle le jury d’examen de la première année de l’école CentraleSupelec a proposé son exclusion du cursus dans lequel il étudiait et la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur de l’école CentraleSupélec a rejeté son recours gracieux contre cette délibération et décidé de son exclusion ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’école Centrale Supélec de réunir à nouveau le jury d’examen ayant statué sur sa situation ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’école Centrale Supélec de reconsidérer sa situation et en tirant toutes les conséquences du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le jury ayant statué sur ses résultats était composé régulièrement, ni que sa composition a été affiché dans les locaux de la direction des études deux semaines avant sa réunion ;
— la décision lui refusant le bénéfice d’un second redoublement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; souffrant d’importants troubles de santé, dont l’école était informée, il a, en outre, été contraint d’assister quotidiennement son père, également malade ; cette situation, qui l’a empêchée de suivre régulièrement ces études, explique ses échecs successifs et justifie qu’une troisième chance lui soit accordée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023 et 15 novembre 2023, l’établissement public CentraleSupelec, représenté par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était étudiant à l’école Centrale Supélec à la rentrée universitaire de l’année 2019/2020 pour obtenir un diplôme en ingénierie (« Master Degree of Engineering »), s’obtenant à l’issue d’un cursus de trois ans. Il a été autorisé à redoubler la première année de ce cursus au titre de l’année universitaire 2020/2021. Ses résultats à l’issue de cette année universitaire s’étant toutefois avérés insuffisants et le redoublement n’étant autorisé qu’une seule fois, M. A a été ajourné. A l’issue du recours gracieux exercé par M. A, l’école Centrale Supélec a néanmoins décidé d’annuler l’année scolaire 2020-2021. M. A n’ayant pas obtenu les résultats requis à l’issue de sa troisième première année qui s’est déroulée en 2021/2022, le jury d’examen de la première année a prononcé, par délibération du 11 juillet 2022, son exclusion. M. A a adressé, le 21 juillet 2022, un recours gracieux au directeur de l’école Centrale Supélec par lequel il sollicitait le réexamen de cette décision et sa réintégration. Par une décision du 25 août 2022, le directeur de l’école Centrale Supélec a rejeté son recours gracieux et maintenu la décision d’exclusion. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision par laquelle le jury a prononcé son exclusion.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du point 4.10 du règlement des études de l’année 2021-2022 du programme ingénieur de l’école CentraleSupélec : « Les jurys sont constitués du Directeur des Études, du Directeur des programmes, de la Directrice de la scolarité, d’au moins deux enseignants ayant contribué aux enseignements du programme ingénieur. Le jury pourra choisir d’inviter d’autres personnes pouvant éclairer certaines décisions. Sa composition est affichée à la Direction des Études quinze jours avant sa réunion ».
3. Il ressort des pièces produites en défense qu’au titre de l’année 2021/2022, le jury de passage 1A/2A qui a délibéré le 11 juillet 2022 sur la situation de M. A était composé conformément aux dispositions précitées du point 4.10 du règlement des études du programme ingénieur de l’école CentraleSupélec établi au titre de cette année universitaire. En outre, selon une attestation établie par le directeur des Etudes de l’école Centrale Supelec dont l’exactitude des mentions n’est pas remise en cause par le requérant, la composition du jury de fin d’année 2021/2022 a été régulièrement affichée sur le campus de Gif-sur-Yvette. Dans ces conditions, les moyens tirés de la composition irrégulière du jury et de la méconnaissance des règles relatives à l’affichage de sa composition, ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, il n’appartient pas au juge de contrôler l’appréciation portée par un jury, une commission ou le président d’une université sur les résultats d’un étudiant, mais seulement de vérifier que cette appréciation n’est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. Par conséquent, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué d’ailleurs que le jury de passage aurait fondé son appréciation sur des considérations étrangères aux mérites du requérant qui sont appréciés en tenant compte de l’ensemble de sa situation personnelle, le moyen tiré de ce que la décision du jury de passage de 1ère année et la décision par laquelle le président de l’université serait entachées d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l’école Central Supelec demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge de l’école Central Supelec, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’école Centrale Supélec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au président de l’école Centrale Supélec.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
R. FéralLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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