Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2603911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 11 mai 2026, M. A…, représenté par Me Marchetti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Ariège du 17 octobre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 27 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2026, régulièrement publié le 16 avril 2026, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. Bressolles, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège, à l’exclusion de trois types de décisions dont ne font pas partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 17 octobre 2025, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 27 avril 2026, avant que l’arrêté litigieux ne soit pris à son encontre, et qu’il a, à cette occasion, pu s’exprimer sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de l’Ariège n’aurait pas caractérisé de perspective raisonnable d’éloignement telle qu’exigée par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté et des pièces du dossier, que M. A… est titulaire d’un passeport biométrique valide lui permettant de voyager vers son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, si le requérant se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française qui est enceinte de plus de huit mois, il ressort des pièces du dossier qu’il entretenait déjà cette relation lors de l’édiction de la mesure d’éloignement et que la grossesse avait également déjà débuté. Il ne s’agit donc pas d’un élément nouveau qui pourrait avoir une incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence. En outre, l’atteinte excessive dont se prévaut le requérant à son droit de mener une vie privée et familiale normale, relève, en l’espèce, de la mesure d’éloignement et non de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de
M. A… en ce qu’elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Pamiers et à demeurer à son domicile tous les jours entre dix-huit heure et vingt-et-une heure, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 27 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marchetti et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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