Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2402424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2024 et 26 mars 2025, la société civile de construction-vente (SCCV) ADN Seysses 10100, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le maire de Seysses a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de vingt-deux villas avec démolition d’une maison existante et d’un garage sur les parcelles cadastrées section AL n°s 109 et 110 situées 100 chemin de Mounicard ;
2°) d’enjoindre au maire de Seysses de délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seysses une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme et la loi du 23 août 2023 mettent à la charge du constructeur et non de la collectivité publique le coût des travaux d’extension de réseau de moins de 100 mètres ainsi que les travaux de raccordement au réseau électrique ;
- les substitutions de motifs demandées ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Seysses, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif opposé tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité ;
- les motifs tirés de l’absence d’une servitude pour le raccordement au poste de distribution électrique en méconnaissance du point 2 du chapitre 3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, de la méconnaissance de l’emprise au sol maximale autorisée en zone UC fixée au point 1 du chapitre 2 des dispositions spécifiques du règlement du PLU et de la méconnaissance du coefficient minimal d’espace de pleine terre exigé en zone UC au point 3 du chapitre 2 des dispositions spécifiques du règlement du PLU peuvent être substitués au motif initial.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, la SCCV ADN Seysses 10100 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la commune de Seysses conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la SCCV ADN Seysses 10100.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Weigel, représentant la commune de Seysses.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, le désistement de la société civile de construction-vente (SCCV) ADN Seysses 10100 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV ADN Seysses 10100 la somme demandée par la commune de Seysses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV ADN Seysses 10100.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Seysses présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV ADN Seysses 10100 et à la commune de Seysses.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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