Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2601832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… C… et Mme D… A… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 8 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Odars a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme de cette commune.
Ils soutiennent que :
- l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur AU0 est insuffisamment justifiée ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante au regard des incidences paysagères depuis les parcelles riveraines immédiates, des effets cumulés de l’urbanisation projetée, de l’impact sur les continuités écologiques et les éléments végétalisés existants et des incidences hydrauliques et de ruissellement ;
- l’importance du programme autorisé, en lisière immédiate d’un tissu pavillonnaire existant, est susceptible de constituer une rupture d’échelle et d’équilibre caractérisant une erreur manifeste d’appréciation ;
- la modification litigieuse est incompatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, lequel prévoit, notamment, la priorité à la densification du tissu existant avant extension, la maîtrise de la consommation foncière et la préservation du cadre de vie et du paysage.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de leur requête, M. C… et Mme A… soutiennent que l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur AU0 est insuffisamment justifiée, que l’évaluation environnementale est insuffisante au regard des incidences paysagères depuis les parcelles riveraines immédiates, des effets cumulés de l’urbanisation projetée, de l’impact sur les continuités écologiques et les éléments végétalisés existants et des incidences hydrauliques et de ruissellement, que l’importance du programme autorisé, en lisière immédiate d’un tissu pavillonnaire existant, est susceptible de constituer une rupture d’échelle et d’équilibre caractérisant une erreur manifeste d’appréciation et que la modification litigieuse est incompatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, lequel prévoit, notamment, la priorité à la densification du tissu existant avant extension, la maîtrise de la consommation foncière et la préservation du cadre de vie et du paysage. Toutefois, l’ensemble de ces moyens, qui ne reposent sur aucun fondement juridique, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… A….
Copie pour information en sera adressée à la commune d’Odars.
Fait à Toulouse le 28 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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