Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions en date des 4 et 18 février 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a clôturé son compte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées ont été adoptées par une autorité incompétente ;
- la décision du 18 février 2025 est entachée d’un vice de procédure et d’erreur de droit, dès lors que, si l’agent du guichet estimait que son dossier était incomplet, il se devait d’effectuer une demande de pièce complémentaire, de sorte que cette décision a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ces décisions méconnaissent les articles L. 423-11 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par la requérante a été constatée par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 14 avril 1960 est entrée en France en 1981 et a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu’à l’expiration de sa dernière carte de résident le 14 septembre 2017. Le 19 mars 2024, elle a sollicité un rendez-vous sur le site démarches simplifiées en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Elle a présenté le 16 décembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 février 2025, la demande de l’intéressée a été clôturée au motif qu’elle devait déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a été convoquée à la préfecture le 18 février 2025 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que la préfecture a toutefois refusé d’enregistrer. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 4 et 18 février 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer ses demandes de titres de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été constatée par une décision du 7 juillet 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont dépourvues d’objet.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 4 février 2025, son dossier de demande sur l’ANEF a été clôturé et son compte d’accès temporaire supprimé, au motif qu’elle devait déposer « une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de Nanterre », ce qu’elle établit pourtant avoir déjà fait antérieurement. Lors de son nouveau rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 février 2025, la requérante a effectivement déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour tout en demandant également une instruction de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que la demande de Mme B… ayant donné lieu à la décision de clôture du 4 février 2025 était abusive ou dilatoire ou que le dossier était incomplet. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement refuser d’enregistrer cette demande de titre de séjour.
D’autre part, il ressort des termes de la décision litigieuse du 18 février 2025 que le refus d’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… est motivé par la circonstance que son dossier de demande serait incomplet, faute pour l’intéressée de produire un jugement supplétif d’acte de naissance. Toutefois, il ressort des pièces versées à l’instance, et notamment du volet n° 2 de l’acte de naissance et de la copie de la déclaration de naissance de l’intéressée, que la naissance de Mme B…, née le 14 avril 1960, a été déclarée dès le 15 avril 1960, rendant impossible pour elle la possibilité d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance, un tel jugement n’étant délivré qu’en cas de naissance déclarée hors des délais légaux fixés par la loi. Dès lors, le dossier de la requérante, qui était dans l’impossibilité de se procurer un tel jugement, aurait dû être regardé comme étant complet. Dans ces conditions, la décision du 18 février 2025 portant refus d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux moyens d’annulation retenus ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine enregistre les demandes de titres de séjour de Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date des 4 et 18 février 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer les demandes de titres de séjour de Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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