Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2613738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 5 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;
2°) d’exécuter les jugements n° 2404236/5-1 du 7 novembre 2024 et n° 2121353/5-1 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre en œuvre la protection fonctionnelle et de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
4°) de prendre toute mesure utile.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a fait l’objet d’une éviction professionnelle totale depuis 2019 ; l’absence d’affectation porte atteinte à sa santé et dégrade sa situation financière ; elle a fait l’objet de pressions administratives et de fichages illicites ; les deux jugements n° 2404236/5-1 du 7 novembre 2024 et n° 2121353/5-1 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Paris n’ont pas été exécutés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, au droit à la santé, au respect de sa vie privée et à son droit à la carrière et à la protection statutaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. C… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Mme B… soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, au droit à la santé, au respect de sa vie privée et à son droit à la carrière et à la protection statutaire en raison de la carence de l’administration à lui proposer une affectation depuis 2019 et à exécuter des jugements du tribunal administratif de Paris. Toutefois, si l’intéressée a demandé l’exécution du jugement n° 2121353/5-1 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Paris qui enjoignait à l’administration de procéder au réexamen de sa situation, il résulte du jugement n° 2404236/5-1 du 7 novembre 2024, rejetant sa requête, que les ministres chargés de la santé, du travail et des solidarités ont, par un arrêté du 28 novembre 2023, de nouveau placé Mme B… en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 21 juillet 2021 et ont donc entièrement exécuté le premier jugement. En outre, si la requérante fait valoir qu’alors que sa rémunération a été intégralement maintenue, elle fait l’objet d’une éviction professionnelle, constitutive d’un fait de harcèlement moral institutionnel ainsi que d’une atteinte à sa vie privée en raison d’un fichage illégal, les éléments qu’elle produit ne l’établissent pas et en tout état de cause, l’intéressée ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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