Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 18 juin 2025, n° 2404946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B D, représenté par Me Azghay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et sous une astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit puisqu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et d’une erreur de fait, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Le 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Rhamouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en rappelant que l’arrêté attaqué est motivé puisque l’intéressé est entré en France irrégulièrement et qu’il ne méconnait pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 22 mars 1997 à Hay Hassani, (Casablanca) est entré en France selon ses dires en 2022. Il n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 16 avril 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 17 avril 2024, il a fait l’objet par le préfet du Val-de-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 du 27 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E A, attaché principal, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation ne présente, en l’espèce, aucun caractère stéréotypé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D. Ainsi, l’arrêté en litige répond aux exigences de motivation et ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne a entendu motiver l’obligation faite à M. D de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans erreur de droit ni de fait que le préfet du Val-de-Marne, après avoir constaté qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, a pris à l’encontre de M. D une obligation de quitter sans délai le territoire français.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et de l’absence de famille en France. Par suite, c’est de manière justifiée et proportionnée au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet du Val-de-Marne a fixé à un deux l’interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
C : M. AymardC : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404946
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