Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2505744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, la SAS Delyzon, représentée par Me Brocas, demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 24 mars 2025 lui ayant refusé l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par une décision du 24 mars 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de délivrer à la SAS Delyzon l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises au motif que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de son représentant légal, M. A, mentionne plusieurs condamnations entachant son honorabilité.
3. Aux termes de l’article R. 3211-24 du code des transports : " Il doit être satisfait à l’exigence d’honorabilité professionnelle par : 1° L’entreprise, personne morale ; / 2° Les personnes physiques suivantes : / () / f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées () « . Aux termes de l’article R. 3211-25 du même code : » Les personnes physiques mentionnées à l’article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l’exigence d’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l’article R. 3211-27. « . Aux termes de l’article R. 3211-27 de ce code : » Les personnes mentionnées à l’article R. 3211-24 peuvent perdre l’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet : / () / 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’une des infractions suivantes : / () / e) Infractions mentionnées aux articles () L. 223-5, (), L. 235-1 () du code de la route () ".
4. Si la société requérante fait valoir que les condamnations de son gérant sont anciennes, qu’elles ont fait l’objet d’une demande d’omission du casier judiciaire et que l’intéressé a, depuis sa condamnation en 2021, un comportement stable dans sa vie personnelle et professionnelle, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, si la société soutient que les condamnations en cause ne concernent aucune des infractions visées à l’article R. 3211-27 du code des transports, il ressort du relevé de condamnation pénale versé à l’instance que M. A a été condamné pour avoir commis, le 30 septembre 2020, les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées stupéfiants, prévus et réprimés par l’article L. 235-1 du code de la route, et les faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant d’un retrait total des points, prévus et réprimés par l’article L. 223-5 du même code. Ainsi, le moyen tiré ce que le représentant légal de la société satisferait à l’exigence d’honorabilité posée par l’article L. 3211-24 du code des transports, est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il suit de là que la requête de la SAS Delyzon peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SAS Delyzon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Delyzon.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des transports
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