Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2405083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 4 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a confirmé le rejet de sa demande tendant à l’attribution d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il est atteint d’une maladie neurologique et de lombalgie persistante, ce qui engendre souffrance et difficultés fréquentes à la marche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ».
3. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
4. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
5. A soutien de sa requête tendant à l’attribution de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », M. A… fait valoir qu’il est atteint d’une maladie neurologique et de lombalgie persistante, ce qui engendre souffrance et difficultés fréquentes à la marche. Il ressort en effet de son dossier médical, que M. A… présente une déficience motrice en lien avec une fibromyalgie, des gonalgies et un syndrome polyalgique diffus, ainsi qu’une déficience psychique sur syndrome dépressif réactionnel suite à des psycho-traumatismes subis dans l’enfance. Toutefois, en termes de répercussions du handicap, M. A… ne présente, d’après le certificat médical versé en appui de sa demande du 16 octobre 2023 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, que des difficultés modérées pour la marche et les déplacements extérieurs. Son périmètre de marche est évalué à 300 mètres, sans recours systématique à une quelconque aide technique ou humaine. Dans ces conditions, M. A… ne remplit pas les critères d’attribution énumérés au point 3 ci-dessus. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 août 2024 prise par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A… conserve la possibilité, dans l’hypothèse où son état de santé se serait aggravé, de déposer à une nouvelle demande auprès du département.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 17 février 2026.
La greffière,
F. Roman
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