Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Dumas, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant espagnol né le 5 septembre 1989 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Le 4 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 23 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a rappelé les principales dispositions et précisé que M. A… ne justifiait pas d’une activité professionnelle suffisante et réelle, et donc de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins, sans devenir une charge pour le système d’assistance sociale. La décision attaquée est dès lors suffisamment motivée, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
En second lieu, l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1o ou 2o de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ».
M. A… soutient qu’il a occupé un poste d’agent de démantèlement du mois d’avril 2021 au mois de juillet 2022, puis réalisé des missions en tant qu’intérimaire au cours de l’année 2023. Il se prévaut par ailleurs d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 octobre 2024 avec une entreprise de construction, portant pour une durée de cinq jours. Il ne produit toutefois aucun bulletin de salaire, ni ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle au cours des années 2022, 2023 et 2024. Il ne justifie pas davantage du montant de ses ressources au titre des années 2022 et 2024, et il résulte de la déclaration de ses revenus de l’année 2023, produite à l’instance, que les seuls revenus déclarés sur cette période consistent en des indemnités chômage d’un montant de 8 334 euros, qui ne peuvent être regardées comme présentant un caractère suffisant, au sens des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… ne justifiant pas qu’il exerce une activité professionnelle en France ou qu’il dispose de ressources suffisantes, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… n A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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