Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2605028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… D… a adressé au juge des référés, par le moyen du téléservice Télérecours Citoyens, un certain nombre de documents, enregistrés le 12 mars 2026 sous le numéro 2605028, au nombre desquels :
- la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 4 février 2026 portant refus d’échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français,
- divers échanges avec la préfecture pour l’instruction de cette demande,
- des pièces relatives à sa situation professionnelle en France,
- la copie du « mandat pour cause d’inaptitude » que lui a concédé le 17 février 2016 Mme B… A…, ressortissante suisse née le 3 mars 1933.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Les documents adressés au tribunal par Mme C… D… ne sont pas accompagnés d’une requête présentant les caractéristiques décrites à l’article R. 411-1, cité au point 2, du code de justice administrative. La « demande » de Mme D…, dont la portée exacte reste à déterminer, ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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