Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2404078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lesage demande au tribunal :
1) d’annuler la décision « 48 SI » du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 juillet 2021 (2 points), 26 août 2021 (1 point), 16 décembre 2021 (1 point), 30 décembre 2021 (1 point), 14 novembre 2022 (1 point), 2 septembre 2022 (3 points), 13 janvier 2023 (1 point), 21 mars 2023 (1 point), 25 mai 2023 (1 point), 12 juin 2023 (1 point) ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 8 décembre 2023 contre la décision invalidant son permis de conduire ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 16 janvier 2024 contre les décisions de retraits de points afférents aux infractions commises le 2 septembre 2022, le 25 mai et le 12 juin 2023 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie pour les infractions commises le 2 septembre 2022, le 25 mai et le 12 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 7 novembre 2023, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B A, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. A demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire, de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet ainsi que des décisions implicites par lesquelles le ministre a rejeté ses recours gracieux formés les 8 décembre 2023 contre la décision invalidant son permis de conduire et 16 janvier 2024 contre les décisions de retraits de points afférents aux infractions commises le 2 septembre 2022, le 25 mai et le 12 juin 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé intégral de M. A qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions des 16 décembre 2021, 30 décembre 2021 et 21 mars 2023 ont été restitués à l’intéressé respectivement les 18 octobre 2022, 25 octobre 2022 et 3 janvier 2024, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait de point précitées sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
3. Par ailleurs, il ressort du relevé d’information intégral de M. A daté du 29 août 2024, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 septembre 2022, 25 mai 2023 et 12 juin 2023 ont été retirées et que les mentions relatives à ces infractions ont été supprimées du dossier de l’intéressé. Par ailleurs, l’infraction commise le 26 août 2021 ne donne plus lieu à retrait de points. En outre, un solde positif de sept points a été affecté au permis de conduire du requérant. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points des 26 août 2021, 2 septembre 2022, 25 mai 2023 et 12 juin 2023 contestées. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de l’infraction du 13 janvier 2023 :
5. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 13 janvier 2023 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis. Le ministre de l’intérieur ne verse pas à l’instance d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Toutefois, il produit en défense, pour cette infraction, un pli recommandé revêtu de la mention « avisé, non réclamé » expédié à l’adresse connue du requérant et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également l’amende forfaitaire majorée comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. A, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction en cause, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 3 juillet 2021 :
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
7. En ce qui concerne l’infraction relevée le 3 juillet 2021 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 15 juin 2022. Le requérant a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 14 novembre 2022 :
8. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 14 novembre 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 14 novembre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice du point irrégulièrement retiré de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 14 novembre 2022 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 août 2021, 16 décembre 2021, 30 décembre 2021, 2 septembre 2022, 21 mars 2023, 25 mai 2023 et 12 juin 2023, de la décision « 48 SI » du 7 novembre 2023, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La décision « 48 » de retrait de point sur le capital affecté au permis de conduire de M. A consécutive à l’infraction commise le 14 novembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice du point retiré à la suite de l’infraction commise le 14 novembre 2022, sous réserve qu’il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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