Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gueunier, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et, à titre subsidiaire, la réduction de ces rappels au titre des années 2016 et 2017 à hauteur, respectivement, de 43 178 euros et 64 764 euros, et, en tout état de cause, de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été infligées ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 340 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la proposition de rectification du 27 mars 2019 ne mentionne pas l’exercice du droit de communication et l’obtention de renseignement, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; en outre, les informations recueillies n’ont pas été portées à sa connaissance ;
- elle est insuffisamment motivée s’agissant de l’activité d’apporteur d’affaires pour les années 2016 et 2017, la reconstitution des produits se résumant à un montant global non détaillé apparaissant sur les formulaires DAS2, et, s’agissant de l’activité de transitaire sous-traitant, les montants retenus pour les années 2016 et 2017 ne sont pas non plus détaillés ;
- en ce qui concerne le bienfondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée,
- s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- quant aux commissions perçues en tant qu’agent commercial, le service n’a pas tenu compte des encaissements effectivement versés sur son compte bancaire ;
- quant à l’activité de sous-traitant de SETCARGO, la méthode de reconstitution de l’administration est viciée dans son principe dès lors qu’elle a considéré que la TVA de ces encaissements correspondait en moyenne à 1,67% du total de la facture ;
- s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des années 2016 et 2017, le service ne l’a pas prise en compte ; il ressort des grands lires clients que celle-ci s’établit à 43 177,90 pour l’année 2016 et 64 764 euros pour l’année 2017 ;
- les pénalités sont mal fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable est tardive ;
- les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui exerce une activité d’agent commercial dans le transport aérien et maritime, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, du 22 octobre 2018 au 19 février 2019, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par la suite, des propositions de rectification du 18 décembre 2018 et 27 mars 2019 ont été envoyées à l’intéressé concernant notamment la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant total de 158 651 euros. M. A… a adressé une réclamation, le 15 décembre 2023 concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, qui a été rejetée le 18 janvier 2024 par l’administration fiscale. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été infligées.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. La méconnaissance, par l’administration, de l’obligation de communication prévue par ces dispositions affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d’imposition ou pour déterminer le montant de l’impôt.
M. A… soutient que la procédure d’imposition est irrégulière au motif que la proposition de rectification du 25 janvier 2021 ne mentionne pas l’exercice par l’administration de son droit de communication et de l’obtention de renseignements. Toutefois, il ressort de la proposition de rectification du 27 mars 2019, portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A… pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, que, pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l’administration s’est fondée sur les formulaires DAS2 et sur les relevés bancaires du compte professionnel BRED de l’intéressé. En tout état de cause, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé la communication de ces pièces à l’administration à la suite de la notification de la proposition de rectification. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, en vertu de l’article L. 76 du même livre, dont les dispositions sont applicables dans le cadre des procédures d’évaluation d’office et de taxation d’office, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 27 mars 2019 mentionne qu’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 22 octobre 2018, et expose, avec une précision suffisante pour que M. A… puisse la comprendre et la critiquer, la méthode mise en œuvre par le vérificateur pour reconstituer les recettes taxables générées par son activité. S’agissant de la TVA collectée pour les commissions perçues en tant qu’agent commercial, le service a appliqué un taux de 8,5% sur les montants des honoraires déclarés par la société SET CARGO, cliente de M. A…, constatant sans pouvoir l’expliquer que ces montants étaient supérieurs aux crédits relevés sur le compte bancaire professionnel du requérant. S’agissant de la TVA collectée sur les prestations de sous-traitances, le service a appliqué un taux moyen de 1,67%, calculé à partir des factures présentées pour 2015 en raison de l’insuffisance des éléments obtenus pour les années 2016 et 2017, sur les encaissements clients relevés sur le compte bancaire professionnel du requérant. S’agissant de la TVA déductible, le service n’a admis aucune déduction dès lors que M. A… ne supporte pas de TVA sur les dépenses nécessitées par son activité d’agent commercial et qu’il règle en espèces sans recevoir de facture dans le cadre de son activité de transitaire sous-traitant. Ainsi rédigée, cette proposition de rectification a mis M. A… à même de formuler d’utiles observations sur la méthode mise en œuvre par l’administration pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et, le cas échéant, de proposer toute méthode alternative. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Aux termes de l’article R* 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » Les rehaussements à l’impôt sur les sociétés ayant été notifiés selon la procédure de taxation d’office des articles L. 66-3° du livre des procédures fiscales, M. A… supporte donc la charge de la preuve de leur caractère exagéré.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée
D’une part, M. A… soutient que l’administration, qui a retenu le montant des honoraires déclarés par la société SET CARGO pour déterminer le montant de la TVA collectée au titre de ses commissions perçues en tant qu’agent commercial, aurait dû tenir compte des encaissements inférieurs constatés sur son compte bancaire professionnel. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation permettant de justifier de la discordance constatée entre le montant déclaré par la société et celui figurant sur son relevé bancaire. Ce faisant, il n’établit pas que le calcul des rappels litigieux, calculés à partir des sommes déclarées par sa cliente, présenterait un caractère exagéré.
D’autre part, il résulte de l’instruction que pour déterminer la TVA collectée sur les prestations de sous-traitances de M. A… pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le service a appliqué un taux moyen de 1,67%, calculé à partir des factures présentées pour 2015 en raison de l’insuffisance des éléments obtenus pour les années 2016 et 2017, sur les encaissements clients relevés sur le compte bancaire professionnel du requérant. M. A… fait valoir que la méthode de reconstitution ainsi utilisée serait radicalement viciée. Toutefois, en l’absence de présentation de comptabilité, le service a pu, d’une part, se fonder à bon droit, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée à payer, sur l’encaissement des sommes facturées, à partir des relevés bancaires de l’intéressé. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les résultats obtenus par l’administration sont « inintelligibles, incohérents, et conduisent à établir une taxe sur la valeur ajoutée dénuée de tout vraisemblance, sans considération d’un taux « réel » », le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que le calcul des rappels mis à sa charge résultant de l’application d’un taux moyen déterminé à partir des éléments obtenus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, présenterait un caractère exagéré.
Dans ces conditions, M. A…, qui n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère radicalement vicié dans son principe ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution, appliquée à sa situation, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l’exagération des rappels de TVA collectée mis à sa charge, au titre des années 2016 et 2017.
En ce qui concerne la TVA déductible
Aux termes du II. de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (…) ». Aux termes du II. de l’article 289 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». En vertu du 8° de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures sont notamment, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxes.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
M. A… soutient que c’est à tort que l’administration a refusé de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée supportée au titre de son activité de transitaire sous-traitant auprès de la société SET CARGO. Le requérant produit en ce sens son grand livre client au titre des années 2016 et 2017 et indique que le service avait admis une somme de TVA déductible dans la proposition de rectification du 18 décembre 2018, qui porte exclusivement sur les rappels de TVA mis à sa charge au titre de l’année 2015. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, il ne produit aucune des factures correspondantes ni aucun élément mentionnant la taxe ayant grevé les prestations réalisées, et ne justifie ainsi pas de l’existence et de l’étendue de son droit à déduction. Il n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne sont pas minorés de la taxe sur la valeur ajoutée déductible exposée au titre de cette activité.
Sur les pénalités :
Dans ses écritures, le requérant se borne à « contester les pénalités mal fondées ». Il résulte de ce qui précède que la procédure d’imposition dont M. A… a fait l’objet est régulière et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sont bien fondés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les pénalités mises à sa charge en raison de ces rappels devraient être déchargées par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge de la M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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