Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. C… F…, agissant en son nom et en qualité de membre de la famille de M. D… A… et Mme B… E… épouse A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Tunis de convoquer M. et Mme A… aux fins d’enregistrer leurs demandes de visa d’entrée et de court séjour en France dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, d’ordonner toute mesure permettant l’enregistrement de leurs demandes de visa dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa compagne va accoucher de leur troisième enfant et que, dans un contexte clinique angoissant, la présence auprès d’elle de ses parents est nécessaire et rassurante ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la situation porte atteinte à leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
Il résulte de l’instruction que M. F…, qui n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptibles de représenter une partie, n’a ni intérêt ni qualité à agir au nom de M. et Mme A…, qu’il désigne comme ses beaux-parents, dès lors que les refus de visas contestés ne le concernent pas personnellement et que ces derniers, majeurs, sont aptes à introduire eux-mêmes une requête. Au surplus, M. et Mme A… ne résident pas sur le territoire français et n’y ont pas fait élection de domicile. La requête de M. F… est ainsi manifestement irrecevable.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. F… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Destination ·
- Construction ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Artisanat
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Contrôle judiciaire ·
- Responsabilité pour faute ·
- Déni de justice ·
- Décision implicite ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Condition ·
- Convention européenne
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.