Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 sept. 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A soumet au tribunal un litige « avec un établissement de santé ».
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Enfin, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d’un « litige avec un établissement de santé » et il se borne à décrire des événements qui seraient intervenus au mois de juillet 2025 et leurs éventuelles conséquences. Sa requête ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative cité au point 2 et n’est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les délais prescrits par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne tend en outre pas à la condamnation d’une partie identifiée au paiement d’une somme d’argent. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 2 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501626
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