Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du refus, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 551-15 et L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 22 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 février 1994, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et s’est vu notifier une décision de refus total du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 28 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. [] « . Aux termes de l’article L. 551-15 du même code dans sa rédaction alors applicable : » Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : /1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;() /La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures (). ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application soit notamment l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que le requérant a refusé l’orientation en région qui lui a été proposé en souhaitant rester en Ille-de- France où il est hébergé. La décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, l’OFII n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances de fait invoquées par le demandeur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne que M. A ne présente « aucune vulnérabilité particulière », que l’OFII n’aurait pas examiné la situation du requérant et en particulier sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la méconnaissance des articles L551-15 et L522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A se trouverait effectivement dans une situation de vulnérabilité particulière ou serait susceptible de faire l’objet de mauvais traitements. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. RadureauL’assesseur le plus ancien,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2400364
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