Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. C… D…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- sont dépourvues de base légale ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant gabonais né le 3 mai 1977 à Libreville (A…), est entré en France le 16 mai 2016, muni d’un visa de court séjour. Le 15 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions d’entrée et de séjour de M. D… en France ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. L’arrêté attaqué vise en outre les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué précise par ailleurs que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, M. D…, qui est entré sur le territoire français le 16 mai 2016 muni d’un visa de court séjour, s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Il n’a tenté de régulariser sa situation que tardivement, par le dépôt d’une première demande de titre de séjour en date du 26 mars 2021, et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 août 2021. S’il fait état de son mariage, le 5 octobre 2019, avec une ressortissante gabonaise titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 octobre 2031, les époux ont chacun des enfants au A… et, en l’absence de tout autre élément, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales. D’autre part, M. D… ne justifie d’aucune qualification ou expérience professionnelle particulière, la promesse d’embauche dont il se prévaut pour un emploi d’agent d’entretien des espaces verts, pour lequel il ne justifie pas être qualifié, ne suffisant pas à établir son intégration professionnelle. En outre, il ne justifie pas avoir noué en France des relations d’une particulière intensité permettant d’établir son insertion sociale, nonobstant l’attestation de son activité de bénévolat auprès du secours populaire français. Dans ces conditions, en estimant que la situation de M. D… ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Ariège n’a ni méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la demande de M. D… du 25 août 2023, reçue le 15 septembre 2023, qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision litigieuse que le préfet de l’Ariège aurait examiné d’office si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code doit être écarté comme étant inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. D… est entré en France le 16 mai 2016, à l’âge de trente-neuf ans, muni d’un visa de court séjour, et déclare s’y maintenir continûment depuis lors, il ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement du 2 août 2021. Pour les motifs exposés au point 6, et dès lors que M. D… a deux enfants au A…, pays dont son épouse a également la nationalité, qu’il ne fait état d’aucune intégration particulière en France, au plan personnel et professionnel, le préfet de l’Ariège, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Ariège aurait entaché la décision de refus de séjour d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… g tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… g est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… g, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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