Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2503259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris lui a retiré la décision du 28 juin 2022 qui lui avait accordé une habilitation à accéder aux sites sécurisés ainsi qu’aux sites sécurisés de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones de sûreté à accès réglementé, des plateformes aéroportuaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Pour estimer que la moralité et le comportement de M. B ne présentent plus les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et prononcer, en conséquence, le retrait de son habilitation à accéder aux sites sécurisés ainsi qu’aux sites sécurisés de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones de sûreté à accès réglementé, des plateformes aéroportuaires, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause pour des faits, d’une part, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, et, d’autre part, de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens, dégradation ou détérioration légère d’un bien par inscription, signe ou dessin, commis en réunion.
3. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ». En vertu de l’article 9 de ce même texte : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ».
4. L’arrêté portant retrait d’une habilitation à accéder aux sites sécurisés ainsi qu’aux sites sécurisés de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones de sûreté à accès réglementé, des plateformes aéroportuaires, pris en application de l’article L. 6342-3 du code des transports, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789, mais une mesure de police administrative. Les principes constitutionnels régissant la matière répressive ne peuvent, par suite, être utilement invoqués à l’encontre d’une telle décision. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de cette Déclaration, comme inopérant.
5. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / () / 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; () « . En vertu de l’article R. 6342-20 du même code : » L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ".
6. M. B invoque les conséquences que l’arrêté du 11 février 2025 en litige emporte sur sa situation personnelle et professionnelle, sans contester la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni même seulement leur incompatibilité avec l’exercice de son activité. Par suite, ce moyen doit lui aussi être écarté comme manifestement inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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