Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2511372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
- elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
La requête a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 10 février 2002, est entré en France selon ses déclarations le 20 juin 2021 et a déposé une demande d’asile, demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 février 2022, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 novembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 12 août 2024, rejet confirmé par la CNDA le 14 novembre 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la situation de M. A… ne lui permet plus de bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français au regard des articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu du rejet qui a été opposé à sa demande d’asile. Cet énoncé suffit à mettre en mesure le requérant de discuter utilement et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. En outre, la décision fixant le pays de renvoi précise que M. A… est obligé de quitter le territoire sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Lichtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et que par ailleurs l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il résulte ce qui précède que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. A…, dont les demandes d’asile et de réexamen ont d’ailleurs été rejetées, se borne à affirmer qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie du fait qu’il serait recherché par les autorités turques en raison de son insoumission au service militaire, ce qu’il n’établit pas. S’il mentionne que cette circonstance est nouvelle et l’a conduit à introduire une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile le 17 septembre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que cette nouvelle demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 14 octobre 2025. En outre, la circonstance que son frère s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 10 juin 2025 n’est pas de nature à démontrer que le requérant serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En dernier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumaux, président honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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