Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2406847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 25 juin 2021. Le 13 août 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 14 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée. De plus, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation procédant d’un défaut d’examen de la situation de M. A… doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
4. Saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en France au titre des métiers en tension, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Par suite, sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, le préfet de la Haute-Garonne n’ayant pas examiné la situation de l’intéressé au regard de ces stipulations pour refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Pour refuser la demande d’admission au séjour de M. A…, le préfet de la Haute-Garonne a relevé, sans être contredit sur ce point par la requête, que l’intéressé ne détenait pas de visa de long séjour et ne bénéficiait pas d’un contrat visé par les services compétents lui permettant de bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet de la Haute-Garonne a également estimé qu’au regard des caractéristiques de l’emploi envisagé, l’intéressé n’établissait ni même n’alléguait une qualification, une expérience particulière ou des diplômes reconnus par les autorités françaises compétentes, de nature à lui faire bénéficier d’une régularisation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et que si M. A… exerce notamment une activité professionnelle salariée depuis le mois de février 2022, son emploi de manœuvre ne figure pas dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Occitanie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire de M. A… entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2024, que le requérant occupait un emploi de manœuvre dans le cadre de missions d’intérim. Contrairement à ce que soutient M. A… dans sa requête, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait une activité professionnelle de maçon, métier figurant sur la liste établie par l’arrêté du 1er avril 2021, en vigueur à la date de la décision attaquée, parmi les métiers ouverts, en Occitanie, aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que l’emploi occupé par M. A… relèverait de l’un des métiers énumérés par l’arrêté du 1er avril 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, il ressort des points 2 à 7 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… doit être écarté.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… i A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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