Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2404803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté n°A 83-24 du 4 avril 2024 du maire de Bobigny portant « exercice du pouvoir de police administrative générale pour répondre aux troubles causés à l’ordre public par les mesures de l’éducation nationale ».
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que les mesures édictées ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prises sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales alors que le manque de moyens humains et matériels dans l’enseignement primaire et secondaire ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
— un maire ne détient d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d’enjoindre à l’Etat de créer des emplois dans l’enseignement primaire et secondaire. Au demeurant, l’affectation des enseignants et des autres agents de l’Etat relève de la seule compétence de ce dernier en vertu des articles L. 211-1 et D. 211-9 du code de l’éducation ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits relevés sont inexactement qualifiés de « carence » ou de « manque de moyens » et ne constituent donc pas un trouble à l’ordre public.
La requête en déféré a été communiquée à la commune de Bobigny qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard ;
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 avril 2024, le maire de Bobigny a mis en demeure l’Etat « d’initier », dans les plus brefs délais, « un plan d’urgence pour permettre un recrutement d’effectifs pour pallier au manque de personnels et une mise à disposition conséquente de moyens matériels à destination des établissements de la Seine-Saint-Denis, notamment tel que proposé par l’intersyndicale des professeurs et professeures de Seine-Saint-Denis ». Il a également enjoint à l’Etat de créer pour la commune de Bobigny, au titre des établissements du premier degré de la commune, soixante-six postes d’enseignants, dont trente-quatre remplaçants, et dix-huit postes pour les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté et cinquante-six postes d’accompagnants d’élèves en situation de handicap, et, au titre des établissements du second degré de la commune, trente postes d’enseignants, six postes de conseillers principaux d’éducation, onze postes d’assistants d’éducation, sept postes d’assistants pédagogique et dix-sept postes d’accompagnants d’élèves en situation de handicap. Enfin, le maire de Bobigny a, par l’arrêté attaqué, enjoint l’Etat de « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au recrutement, au développement et maintien d’une attractivité salariale et de la formation tout au long de la carrière des professeurs et professeures de Seine-Saint-Denis ». L’ensemble de ces mesures ont été édictées sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêté. Par le présent déféré, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission », d’annuler cet arrêté du 4 avril 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». L’article L. 2212-2 du même code dispose : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’éducation : " L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat () / L’Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : () / 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ; 4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public ; () « . L’article L. 211-8 du même code dispose : » L’Etat a la charge : / 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l’article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 216-1 ; / 2° De la rémunération du personnel de l’administration et de l’inspection ; / 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ; / 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ; / 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale () / 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. « . Aux termes de l’article D. 211-9 de ce code : » Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’Etat de répartir les moyens qu’il consacre à l’éducation et que, notamment, le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des établissements des premier et second degré et des personnels affectés à l’accompagnement des élèves en situation de handicap sont au nombre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.
4. Pour édicter l’arrêté attaqué, sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Bobigny a estimé que le manque d’enseignants et de personnels dans les établissements scolaires et les difficultés qui en résultent pour les élèves constituent une atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, composante de l’ordre public. Toutefois, d’une part, ces manques de personnels et ces difficultés ne constituent pas une atteinte à la dignité de la personne humaine, d’autre part, les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne sauraient permettre à un maire de prononcer une mise en demeure et une injonction sous astreinte à l’encontre de l’État tendant à ce que celui-ci prenne des mesures dans un sens déterminé dans des matières relevant de sa seule compétence. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande de déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, l’arrêté attaqué doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°A 83-24 du 4 avril 2024 du maire de Bobigny est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien, L. GauchardS. Guiral
La greffière, S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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