Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2402419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI et les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions des 28 avril 2020, 23 mai 2020 , 6 novembre 2019, 8 février 2022 , 29 juin 2023, 29 juin 2023 et 14 décembre 2023;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été destinataire de l’information préalable obligatoire avant les retraits de points consécutifs aux infractions ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI et des décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions des 28 avril 2020, 23 mai 2020 , 6 novembre 2019, 8 février 2022 , 29 juin 2023 et 29 juin 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les retraits de points consécutifs aux deux infractions du 29 juin 2023 ont été supprimés ;
— l’intégralité des points restitué le 25 juin 2024 ;
— le procès-verbal relatif à l’infraction du 14 décembre 2023 atteste qu’il a été informé du retrait de points ;
— faute de démontrer que sa réclamation devant l’officier du ministère public a été jugée recevable, la réalité de l’infraction est établie.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur a informé M. A qu’à la suite des infractions au code de la route des 28 avril 2020, 23 mai 2020 , 6 novembre 2019, 8 février 2022 , 29 juin 2023, 29 juin 2023 et 14 décembre 2023 ayant entrainé respectivement 1,1,1,4,1, 1 et 2 points de son permis de conduire, ce dernier avait perdu sa validité au regard de son solde point nul. M. A demande l’annulation de la décision du 13 juin 2024 ainsi que de toutes les décisions de retrait de points.
Sur les conclusions d’annulation de la décision référencée « 48 SI » et les décisions de retrait de points consécutivement aux infractions des 28 avril 2020, 23 mai 2020 , 6 novembre 2019, 8 février 2022 , 29 juin 2023 et 29 juin 2023 :
2. Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité postérieurement à la requête que les mentions relatives aux infractions des 28 avril 2020, 23 mai 2020 , 6 novembre 2019, 8 février 2022 et du 29 juin 2023 ont été supprimées et qu’il a été crédité, au 25 janvier 2024, de douze points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, la décision 48 SI doit être regardée comme ayant été retirée. Les conclusions de la décision référencée « 48 SI » et les décisions de retrait de points consécutivement aux infractions des 28 avril 2020, 23 mai 2020 , 6 novembre 2019, 8 février 2022 , 29 juin 2023, 29 juin 2023 sont dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de la décision de retrait de 2 points consécutive à l’infraction du 14 décembre 2023 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal dressé le 14 décembre 2023 et signé par M. A que celui-ci a bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information manque donc en fait.
4. En second lieu, il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l’infraction relevée le 14 décembre 2023 a donné lieu à une condamnation à une amende forfaitaire majorée prononcée par décision juridictionnelle. La réalité de cette infraction est donc également établie.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions d’annulation de la requête et par suite les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision référencée « 48 SI » et des décisions de retrait de points consécutivement aux infractions des 28 avril 2020, 23 mai 2020 , 6 novembre 2019, 8 février 2022 , 29 juin 2023 et 29 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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