Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2302151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, et deux mémoires enregistrés les 5 novembre 2024 et 21 mai 2025 et non communiqués, M. C… A…, représenté par Me Reynier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre la décision 8 décembre 2022 de l’inspection du travail, autorisant son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de la SA Conforama France la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision du 8 décembre 2022 de l’inspectrice du travail a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la SA Conforama, représentée par Me de Courson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
- les observations de Me Rousset, substituant Me de Courson, représentant la SA Conforama.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, recruté par la société Conforama le 23 novembre 1999, conseiller du salarié, occupait un poste de vendeur au sein de l’établissement situé sur le territoire de la commune de La Valette-du-Var. A la suite d’une altercation intervenue le 27 septembre 2022, M. A… a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel s’est déroulé le 13 octobre 2022, et mis à pied. Le 27 octobre 2022, la société a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement. Après une enquête contradictoire qui s’est déroulée le 17 novembre suivant, l’autorisation de licenciement pour inaptitude a été accordée le 8 décembre 2022. Par un courrier du 13 décembre 2022, M. A… a été informé de son licenciement pour faute grave. Le 18 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a expressément rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte des règles énoncées ci-dessus que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 décembre 2022 de l’inspectrice du travail, et contre la décision ministérielle du 18 août 2023, rejetant expressément son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, Mme B… D…, inspectrice du travail par intérim au sein de l’unité de contrôle « UC3 – TPM Var Est » a reçu, par décision du 2 septembre 2022 régulièrement publiée le 6 septembre suivant au recueil n° 167 des actes administratifs de la préfecture du Var, délégation pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait, et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article 202 du code de procédure civile dispose que : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. / Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. / Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. / L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
7. M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées relatives à l’administration judiciaire de la preuve, à l’encontre de la procédure menée par l’inspection du travail. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail, l’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat.
9. M. A… soutient que les documents justifiant de l’identité des auteurs des attestations écrites ne lui ont pas été communiqués par l’inspectrice du travail, en méconnaissance du principe du contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que les données personnelles des intéressés ne lui ont pas été transmises au regard du droit à la vie privée de ces personnes. Une telle circonstance n’est pas de nature à constituer une méconnaissance du principe du contradictoire, M. A… ayant été entendu lors de l’enquête qui s’est déroulée le 17 novembre 2022, et n’ayant au demeurant pas sollicité la copie du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-4 du code précité doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour autoriser le licenciement de M. A…, l’inspectrice du travail s’est fondée sur une altercation intervenue le 27 septembre 2022 entre M. A… et le directeur du magasin, à l’occasion de laquelle l’intéressé aurait menacé de porter plainte contre le directeur, insulté ce dernier et proféré des menaces de mort à son encontre devant plusieurs salariés du magasin, créant un sentiment d’insécurité.
11. La matérialité des faits reprochés à M. A… est suffisamment établie par la concordance des diverses attestations versées au dossier, rédigées par des témoins directs, et par les rapports rédigés dans le cadre du recours hiérarchique. M. A… ne produit quant à lui aucun élément permettant de remettre en cause cette version des faits, au demeurant corroborée par la mise en place d’une protection physique au profit du directeur du magasin ainsi que de cellules d’écoute et de crise, les deux attestations d’une salariée qu’il produit étant insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En cinquième lieu, lorsque le licenciement d’un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
13. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail que lorsque qu’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par un comportement jugé fautif, elle ne peut être légalement accordée si les faits reprochés sont la conséquence d’un état pathologique ou d’un handicap de l’intéressé.
14. En l’espèce, les faits reprochés à M. A…, qui avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’une mise en garde en 2018 en raison de propos injurieux, apparaissent comme étant d’une particulière gravité. En outre, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d’établir qu’ils seraient strictement imputables à un état pathologique préexistant. Par suite, et en l’absence de tout lien établi entre le licenciement et le mandat détenu par l’intéressé, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
17. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Conforama, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA Conforama, présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Conforama au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la SA Conforama et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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