Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2402941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024 sous le n° 2402941, M. C… B…, représenté Me Alquier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Alquier, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa famille est confrontée à une situation de précarité financière et résidentielle ;
- il peut bénéficier d’une régularisation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024 sous le n° 2402942, Mme A… B…, représentée Me Alquier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Alquier, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa famille est confrontée à une situation de précarité financière et résidentielle ;
- elle peut bénéficier d’une régularisation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2402941 et n° 2402942, présentées pour M. et Mme B…, concernent un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. C… B… et Mme A… B…, ressortissants albanais nés respectivement le 29 juillet 1994 et le 18 mai 1996, sont, selon leurs déclarations, entrés régulièrement sur le territoire français le 21 juillet 2018. Par des décisions du 17 octobre 2018, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 21 novembre 2019, il leur a été fait obligation de quitter le territoire français. Leur demande de réexamen présentée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 9 juillet 2020 pour M. B… et du 17 juillet 2020 pour Mme B…. Les requérants ont sollicité un titre de séjour le 11 octobre 2023, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 10 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur mesure d’éloignement. Par les requêtes visées ci-dessus, les requérants sollicitent l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, M. et Mme B… font valoir qu’ils résident sur le territoire français depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, qu’ils sont mariés, ont trois enfants nés les 8 septembre 2016, 28 mars 2018 et 16 mars 2023 et qu’ils sont confrontés à une situation de grande précarité financière et résidentielle. En outre, d’une part, Mme B… fait état d’un contrat de travail à temps partiel d’août 2019 à janvier 2020, d’un contrat de deux semaines en qualité d’agente de service en juillet 2021 et d’une copie d’un diplôme en langue française attestant de son niveau DELF A2. D’autre part, M. B… soutient avoir été bénévole au sein du Secours populaire entre 2018 et 2019 et avoir travaillé en qualité de ramasseur de pommes en septembre 2019 et en juin 2020. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à considérer qu’ils justifient de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’est pas contesté qu’une partie de leur famille réside dans leur pays d’origine. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que deux de leurs enfants sont scolarisés à Tours, ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils ne pourraient pas poursuivre ou mener une scolarité normale dans leur pays d’origine. Ainsi, dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère réglementaire.
En dernier lieu, eu égard aux éléments, rappelés au point 4, de la situation de M. et Mme B…, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché son appréciation des conséquences qu’emportent les décisions en litige sur la situation des intéressés doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. et Mme B… tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402941 et 2402942 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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