Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 avr. 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’exécution du permis de construire n° 076 462 24 B0007 en date du 26 mars 2025 délivré par le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray à la SCCV Neufchâtel-en-Bray Rue du Val Boury en vue de la réalisation de deux bâtiments collectifs de 46 logements au total, sur un terrain situé 2, rue du Val Boury à Neufchâtel-en-Bray.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
o elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque pour la salubrité publique du fait de la non-conformité de la station de traitement des eaux usées de Neufchâtel-en-Bray alors que le projet prévoit qu’il sera raccordé au réseau d’assainissement collectif ;
o elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du même code en raison du risque lié à la présence d’une nappe phréatique et de l’insuffisance du système de gestion des eaux pluviales ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article U 10.1.1 du plan local d’urbanisme de Neufchâtel-en-Bray en ce qui concerne la hauteur du bâtiment B.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la commune de Neufchâtel-en-Bray conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le préfet ne démontre pas par des éléments concrets et actualisés le risque pour la salubrité publique lié à la non-conformité de la station de traitement des eaux usées, alors que des travaux ont été engagés par le syndicat 02 Bray afin de la rendre conforme, en dernier lieu en décembre 2024, et que le manquement à la directive du 21 mai 1991 a été porté à la connaissance de l’Etat dès 2017 ; qu’en outre, les services de l’Etat avaient calibré la station de traitement des eaux usées lors de sa conception ;
— la condition relative au doute sérieux n’est pas établie :
o le projet ne méconnait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la décision prévoit des prescriptions spéciales permettant la délivrance du permis en tenant compte des risques pour la salubrité publique ;
o l’avis défavorable du syndicat O2 Bray se fonde sur l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 alors que cet article est sans lien avec le permis de construire attaqué ;
o la commune « aurait pu prescrire » la mise en œuvre d’un assainissement individuel réversible sous la forme d’une micro-station et l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 27 août 2021 autorise des raccordements supplémentaires dans certains cas ;
o les risques liés à la nappe phréatique ne sont pas établis dès lors que le syndicat du bassin versant de l’Arques a rendu un avis complémentaire favorable en date du 8 janvier 2025 postérieurement à son avis défavorable du 22 novembre 2024 ;
o le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article U 10.1.1 du plan local d’urbanisme de Neufchâtel-en-Bray dès lors que le pétitionnaire peut bénéficier d’une adaptation mineure en vertu de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, en raison de la déclivité du terrain.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025 à 9h07, la SCCV Neufchâtel-en-Bray Rue du Val Boury, représentée par la Selarl Audicit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de toute partie succombante.
Il soutient que la requête du préfet est irrecevable au regard de l’article R. 522-1 du code de justice administrative faute pour le préfet de justifier du dépôt d’une requête au fond en produisant la copie de cette requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que :
— le permis de construire accordé n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la réalité d’un risque pour la salubrité publique et de l’insuffisance du réseau d’assainissement n’est pas établie par des éléments suffisamment concrets, compte tenu du planning de la construction, qui ne sera raccordée qu’une fois achevés les travaux prévus sur le réseau d’assainissement, et que le préfet n’établit pas que les prescriptions assortissant l’arrêté en litige ne seraient pas de nature à garantir la salubrité publique, alors que le projet va améliorer la situation actuelle ; que les arrêtés préfectoraux interdisant tout raccordement ne sont pas opposables à la commune au titre de la règlementation de l’urbanisme ;
— l’existence d’un risque lié à la présence d’une nappe n’est pas établi ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 10. 1.1 du PLU n’est pas fondé dès lors que la commune a eu recours à la notion d’adaptation mineure pour un motif lié à la configuration du terrain d’assiette ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral enregistré le 4 avril 2025 sous le n° 2501616.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de M. A, et de M. C, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui d’une part, justifient à l’audience de la recevabilité du recours en référé en produisant une copie de la requête au fond et d’autre part concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soulignent que la station d’épuration de Neufchâtel n’est pas en mesure d’absorber des raccordements supplémentaires au réseau, que des rejets sont régulièrement constatés dans la Béthune en 2024 et en 2025 ; que le dossier transmis au préfet au titre du contrôle de légalité ne comporte pas les mêmes pièces que celles présentées par la commune au tribunal, et ne comportait pas les derniers avis du syndicat 02 Bray et du syndicat du bassin versant de l’Arques tels que visés dans la décision attaquée ; que la prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté attaqué est illégale car elle n’est pas précise et limitée et impliquerait, selon le résultat de l’étude, le dépôt d’un permis modificatif ; que le maire ne peut se prévaloir d’une adaptation mineure aux règles de hauteur car une telle adaptation n’est pas mentionnée dans l’arrêté attaqué ; que si des travaux doivent être entrepris, le syndicat O2 Bray a déjà indiqué qu’ils ne seraient pas terminés pour l’année 2028 prévue pour le raccordement de l’immeuble projeté ; que la décision de la CJUE du 4 octobre 2024, qui va générer une sanction financière, et pourra être suivie d’un recours en manquement sur manquement, doit être exécutée, et ne permet pas la délivrance de permis autorisant de nouveaux raccordements au réseau d’assainissement collectif ; que les travaux n’avancent pas suffisamment rapidement pour permettre d’envisager un raccordement à la livraison du bâtiment : qu’au motif d’intérêt général ne justifie le projet litigieux, notamment au regard du taux de logements vacants dans la commune de Neufchâtel-en-Bray ;
— les observations de M. D, maire de de la commune de Neufchâtel-en-Bray, et de M. B, directeur général des services, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens, et soulignent en outre que les pièces produites par le préfet sont imprécises et ne permettent pas d’établir la réalité et l’ampleur des rejets allégués dans la Béthune ; qu’aucune pollution n’est constatée dans ce cours d’eau ; que l’arrêté préfectoral interdisant tout nouveau raccordement s’impose uniquement au syndicat O2 et non à la commune ; que la commune est uniquement compétente en ce qui concerne le réseau d’eaux pluviales et non pas en ce qui concerne le réseau d’assainissement ; que les travaux de déconnexion sont pilotés par le syndicat O2 Bray compétent pour l’assainissement ; que la construction du bâtiment en litige revêt un caractère d’intérêt général au regard de la situation économique et démographique de la commune ;
— les observations de Me Boyer, représentant la SCCV Neufchâtel-en-Bray Rue du Val Boury, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et souligne que le préfet ne démontre pas, y compris par ses nouvelles pièces, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 ; que le raccordement ne constitue pas un « nouveau raccordement » compte tenu du bâtiment existant sur la parcelle ; que la prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté attaqué, qui concerne le raccordement au réseau d’eaux usées, ainsi que le plan local d’urbanisme, autorise, sans nouveau permis, l’installation d’un système d’assainissement autonome dans l’hypothèse où le raccordement au réseau collectif ne serait pas possible à la date de livraison de l’immeuble.
Une pièce complémentaire n°18 « Schéma déversements 2024-2025 » a été produite au cours de l’audience par le préfet de la Seine-Maritime et communiquée.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, au mercredi 23 avril 2025 à 18 heures.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025 à 14h17, la commune de Neufchâtel-en-Bray conclut aux mêmes fins que ceux développés à l’écrit et lors de l’audience et précise qu’elle a déjà réalisé un certain nombre de travaux correspondants à ceux identifiés en annexe de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2022, et s’est engagée auprès de l’Etat à en réaliser d’autres d’ici 2028 pour un montant total de plus de quatre millions d’euros.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025 à 16h13, la SCCV Neuchâtel-en -Bray Rue du Val Boury verse deux études complémentaires relatives à la gestion des eaux pluviales et à la gestion des eaux usées par le projet.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025 à 16h39, le préfet de la Seine-Maritime conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens que ceux développés à l’écrit et oralement, et souligne que la non-conformité du réseau d’assainissement persiste à ce jour ; que la prescription de l’article 2 de l’arrêté ne permet pas d’envisager un système d’assainissement individuel – que le dossier de permis ne prévoit pas par ailleurs – et elle est illégale pour les raisons déjà exposées ; que le projet n’entre pas dans les cas permettant une dispense de raccordement au réseau collectif au regard de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique ; que le juge ne peut pas prendre en compte la date possible de fin de la construction pour estimer si les conditions pour la délivrance du permis sont remplies ; qu’il est douteux que les travaux de séparation des réseaux soient réalisés conformément aux obligations de la commune compte tenu de sa position sur le sujet et du retard pris par la commune pour satisfaire à ses obligations au titre de la directive ; que le projet constitue bien un « nouveau raccordement » dès lors que la jardinerie présente sur le terrain a fermé dès 2021 et que le projet litigieux est d’une toute autre nature ; que le nouvel avis du syndicat du bassin versant de l’Arques en date du 8 janvier 2025 permet de répondre à l’illégalité initialement soulevée ; que l’arrêté de permis de construire aurait dû préciser, en application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, qu’il entendait accorder une dérogation mineure, au titre de la hauteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été de nouveau différée au 24 avril 2025 à 14 heures.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025 à 12h05, la commune de Neufchâtel-en-Bray conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et ses observations par les mêmes moyens et soutient que la secrétaire générale de la préfecture n’a pas compétence pour signer un mémoire en défense ; que la pièce complémentaire relative aux déversements ne démontre pas la non-conformité du réseau d’assainissement collectif au regard des dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif.
La SCCV Neufchâtel-en-Bray rue du Val Boury a produit un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2025 à 13h54, non communiqué.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit une pièce le 24 avril 2025 à 14h02, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire n° 076 462 24 B0007 en date du 26 mars 2025 délivré par le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray à la SCCV Neufchâtel-en-Bray rue du Val Boury en vue de construire deux bâtiments collectifs de 46 logements au total sur un terrain situé 2, rue du Val Boury à Neufchâtel-en-Bray.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tiré du défaut de copie de la requête au fond :
2. Lors de l’audience publique du 22 avril 2025, le représentant de la préfecture a produit la copie du déféré préfectoral enregistré le 4 avril 2025 sous le n° 2501616, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, tendant à l’annulation de l’acte attaqué. Par suite, alors qu’une telle régularisation peut valablement intervenir à l’audience de référé, la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV Neufchâtel-en-Bray rue du Val Boury au regard de l’article R. 511-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire du préfet de la Seine-Maritime :
3. Par un arrêté du 17 janvier 2025, publié au recueil des actes administratif de la préfecture, Mme Hélène Hess, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime pour signer notamment des déférés et mémoires devant le tribunal administratif. Par suite, la fin-de non-recevoir tiré de ce que le mémoire complémentaire du préfet de la Seine-Maritime aurait été présenté par une personne n’ayant pas délégation à cet effet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Et aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
5. D’une part, en vertu des dispositions précitées, la demande de suspension formée par le représentant de l’Etat dans le département n’est soumise à aucune condition d’urgence. Par suite, le moyen soulevé en défense par la commune et tiré de ce que la condition d’urgence n’est pas remplie doit être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article U 10.1.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Neufchâtel-en-Bray applicable notamment en secteur Ua : « La hauteur maximale hors tout de toutes nouvelles constructions ne doit pas excéder 12 mètres, mesurées à l’aplomb de la construction à partir du terrain jusqu’au point le plus haut du bâtiment hors ouvrages techniques ».
7. En l’espèce, le moyen tiré de ce que l’arrêté du maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray du 26 mars 2025 autorisant la construction de deux bâtiments collectifs de 46 logements au total, et assorti de cinq prescriptions spéciales, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait de la non-conformité du réseau d’assainissement collectif auquel le projet doit être raccordé selon les mentions de la notice du dossier de demande est en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U 10.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est également de nature à créer un tel doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué en l’état de l’instruction.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder la suspension de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a accordé le permis de construire n° PC 076 462 24 B0007 à la SCCV Neufchâtel-en-Bray rue du Val Boury.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCCV Neufchâtel-en-Bray Rue du Val Boury une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a délivré à la SCCV Neufchâtel-en-Bray rue du Val Boury un permis de construire n° 076 462 24 B0007 est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Neufchâtel-en-Bray Rue du Val Boury sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Neufchâtel-en-Bray, et à la SCCV Neufchâtel-en-Bray Rue du Val Boury
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dieppe en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rouen, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. HUSSEINah
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