Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2026, n° 2601849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… C… du logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) 31 de Toulouse géré par l’association Forum réfugiés situé 394 route de Saint Simon à Toulouse ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… C…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ; au 31 décembre 2025, le département de la Haute-Garonne disposait de 2056 places d’hébergement pour demandeurs d’asile ; le taux d’occupation est de 99,5 % soit un taux supérieur à la moyenne nationale, le taux cible étant de 97 % ; le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 23,15 % et celui des déboutés est de 7,54 %, supérieurs à la moyenne nationale alors que le taux cible de présence indue pour les personnes déboutées est de 4 % ; sur le territoire des huit départements du ressort, 1 001 demandeurs d’asile restent en attente, dont 756 personnes isolées dont 221 femmes et 245 personnes en famille ; la présence de personnes se maintenant indûment compromet le fonctionnement normal du dispositif ;
- M. A… C… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que l’OFII, après avoir constaté qu’il a fait l’objet d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2025 accueillant sa demande d’asile, l’a autorisé à se maintenir dans son logement en CADA jusqu’au 31 décembre 2025 et que l’intéressé a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 16 janvier 2026 reçu le 23 janvier suivant, de quitter le logement qu’il occupait ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A… C… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 10h00 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… C… du logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) 31 de Toulouse géré par l’association Forum réfugiés situé 394 route de Saint Simon à Toulouse.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, qui occupe un logement au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) 31 de Toulouse géré par l’association Forum réfugiés situé 394 route de Saint Simon à Toulouse s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2025. Par un courrier du 9 décembre 2025, remis en mains propres à l’intéressée le 15 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a adressé à M. A… C… une décision l’autorisant à se maintenir en HUDA jusqu’au 31 décembre 2025, lui rappelant qu’une proposition d’hébergement dans un centre provisoire d’hébergement correspondant à la typologie de sa situation familiale lui a été faite le 24 octobre 2025, qu’il est tenu, dans ce cas, de libérer l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupe, qu’il a refusé cette proposition et qu’il doit ainsi quitter son logement sans délai. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure l’intéressé par un courrier du 16 janvier 2026, reçu le 23 janvier suivant, de quitter le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe dans un délai de quinze jours, laquelle est demeurée infructueuse. Il s’ensuit que le maintien de l’intéressé dans les lieux constitue, au regard des principes ci-dessus rappelés et compte tenu notamment de l’offre de relogement qui lui a été adressée, un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupe et que la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet, ne se heurte, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, le préfet de la Haute-Garonne soutenant, sans être contredit par M. A…, qui n’a pas produit d’écritures dans l’instance, que le maintien dans les lieux de l’intéressée fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, la libération des lieux par l’intéressé, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… C… de libérer le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) 31 de Toulouse géré par l’association Forum réfugiés situé 394 route de Saint Simon à Toulouse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles de M. A… C…. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… C… de quitter le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) 31 de Toulouse géré par l’association Forum réfugiés situé 394 route de Saint Simon à Toulouse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A… C….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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