Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 15 juil. 2024, n° 2303767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 28 décembre 2022 formé contre la décision du 17 juin 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a rejeté sa demande tendant à la concession d’une pension militaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des pièces médicales qu’elle détient sur sa situation.
Il soutient que sa pension militaire d’invalidité doit être révisée dès lors que ses pathologies ont été sous-évaluées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre des armées conclut l’irrecevabilité et au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2024, M. A, représenté par Me Lusteau, demande toujours au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2023 mais également :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au ministère des armées de procéder à un réexamen de sa situation, de reconnaître l’imputabilité au service de son infirmité auditive (hypoacousie bilatérale de perception) et de son aggravation et, en conséquence, de lui réattribuer/réviser le bénéfice de la pension militaire d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ce sont ses conditions de travail lorsqu’il était en en contact avec des moteurs pour les réglages des régulateurs qui sont à l’origine de son infirmité ; cette exposition aux bruits est la cause de ses douleurs aux oreilles, à la tête, au cœur ainsi que de sa perte d’audition ;
— l’ensemble des éléments du dossier plaident en faveur d’une aggravation d’une infirmité déjà existante, imputable au service, suffisamment caractérisée et importante pour faire droit à sa demande de prise en charge et, en tout état de cause, essentiellement et directement causée par le travail habituel qu’il a effectué.
Un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, soit après la clôture automatique de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, a été présenté par le ministre des armées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’État et aux agents publics de l’État recrutés en contrat à durée indéterminée ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lusteau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, s’est engagé dans la marine le 2 août 1964 et a servi par réengagements successifs jusqu’au 1er janvier 1975, date à laquelle il a été admis dans le corps des officiers mariniers de maistrance. Il a alors continué ses services jusqu’à sa radiation des contrôles le 16 avril 1997. Au cours de ses services, il a été exposé à des bruits d’intensité traumatique pour avoir notamment été affecté pendant trois années entre septembre 1984 et septembre 1987 sur les bancs d’essais des turbomoteurs Turmo 3c7 et Gem mk 100, au sein du service des ateliers aéronautiques de Lanvéoc Poulmic. M. A a formé une première demande de pension militaire d’invalidité le 29 juillet 1996 pour la reconnaissance et l’indemnisation d’une surdité. Toutefois, dans sa séance du 28 octobre 1997, la commission de réforme, constatant que l’infirmité invoquée, l’hypoacousie bilatérale de perception, atteignait seulement une perte auditive de 12,5 décibels à l’oreille droite et de 5 décibels à l’oreille gauche, a retenu que son taux d’invalidité était inférieur à 10 % et qu’il était même de 0 % selon le guide-barème. Ainsi, par une décision du 9 février 1998, la pension militaire d’invalidité demandée lui a été refusée. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal des pensions des Hauts-de-Seine du 22 septembre 1999. Estimant que sa surdité s’était depuis aggravée, ayant complètement perdu l’audition de l’oreille gauche, M. A a, plus récemment, présenté une demande d’aggravation de son infirmité par un formulaire daté du 10 décembre 2021. Cependant, sur un avis du conseil médical du 1er juin 2022 exposant que les données scientifiques reconnaissent que les surdités sono-traumatiques sont considérées fixées et définitives à 6 mois du traumatisme et ne s’aggravent pas si l’intéressé n’est pas soumis à d’autres agressions sono-traumatiques, sa nouvelle demande de pension a été rejetée par décision du ministre des armées du 17 juin 2022. M. A conteste la décision de la commission de recours de l’invalidité du 19 avril 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : () / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service () « . Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. « . Aux termes de l’article L. 154-1 du même code : » Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ".
3. Le tableau n° 42 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale relatif aux atteintes auditives produites par des bruits lésionnels impose un délai maximal de prise en charge d’un an entre la cessation de l’exposition aux bruits et l’apparition de l’infirmité auditive. Or, il s’est écoulé plus de 25 années entre la radiation des contrôles de M. A et la demande de pension de celui-ci. M. A ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue au troisième alinéa de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il lui appartient en conséquence de démontrer que son infirmité résulte de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service.
4. À cet égard, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’état actuel de surdité de M. A, qui résulte d’une perte importante et soudaine de l’audition de l’oreille gauche, n’a été constaté que par l’audiogramme du 15 avril 2022. Sa maladie n’a donc pas été contractée à l’occasion du service, qui a pris fin en 1997. D’autre part, s’il est constant que M. A a été exposé de manière prolongée à des bruits d’intensité traumatique pendant ses trois années au service des ateliers aéronautiques de Lanvéoc Poulmic, le conseil médical a fait état des données scientifiques selon lesquelles les surdités sono-traumatiques sont considérées fixées et définitives à six mois du traumatisme et ne s’aggravent pas si l’intéressé n’est pas soumis à d’autres agressions sono-traumatiques. M. A ne produit aucune donnée scientifique en sens contraire, de sorte qu’il n’apparaît pas possible, en l’état du dossier, de retenir une imputabilité au service de son état de surdité actuelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. B
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
Le président-rapporteur,
Signé
F. B
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Le président-rapporteur,
Signé
F. B
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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