Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2026, n° 2507613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 27 octobre 2025 et le 8 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les résultats de deux examens pratiques de la formation de conducteur de transport en commun sur route organisée par le centre de formation Aftral ;
2°) d’enjoindre à l’organisme de formation de prendre toutes mesures nécessaires pour la reprise de son cursus dans des conditions normales ;
3°) de mettre à la charge de l’organisme de formation les frais et dépens liés à l’instance.
Il soutient que :
- l’organisme de formation n’a pas respecté ses obligations contractuelles et légales en ne dispensant pas une formation conforme au besoin du stagiaire, au programme annoncé et aux standards professionnels ;
- les modalités d’évaluation sont discriminatoires et méconnaissent le principe d’égalité entre candidats lui faisant subir un préjudice matériel et moral.
Une lettre a été adressée le 19 novembre 2025 à M. A…, l’invitant à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
2. M. A… a été invité par un courrier du 19 novembre 2025, dont il a accusé réception le 21 novembre 2025, à régulariser sa requête en adressant au tribunal dans un délai de quinze jours la décision qu’il conteste. Il n’a pas produit la décision attaquée, ni n’a justifié de l’impossibilité de la produire, dans le délai qui lui était imparti, de sorte que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. A supposer même que la requête puisse être regardée comme sollicitant que soit ordonné à la société Aftral, société privée, de respecter les clauses de contrat de droit privé qui la lie au requérant, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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