Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2404412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations de cet article ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations de cet article ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne (République de Guinée) née le 25 juillet 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 octobre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 octobre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2021. Deux mesures d’éloignement ont été prises à son encontre par une décision du 17 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 22 juin 2020 du tribunal, puis, par une décision du 20 mai 2021. Le 3 novembre 2022, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 juin 2023 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise l’ensemble des textes qui lui servent de fondement, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus particulièrement son article L. 435-1. Il retrace le parcours de Mme B… depuis son entrée sur le territoire français et rappelle les différentes considérations de fait sur lesquelles il s’appuie pour refuser de faire bénéficier l’intéressée à l’admission exceptionnelle au séjour et fait, notamment, état de ses attaches familiales sur le territoire français, à savoir ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en tant qu’il porte refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France sur le territoire français, et de ses attaches familiales en France, notamment de la présence de ses trois enfants, nés les 7 août 2019, 2 décembre 2020 et 26 juillet 2022, de nationalité guinéenne, ainsi que de sa relation avec un compatriote, bénéficiaire du statut de réfugié et père de son dernier enfant. Toutefois, si la requérante résidait en France depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée, elle y est arrivée et s’y est maintenue principalement de façon irrégulière du fait de la non-exécution des deux premières mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2020 et 2021 et n’a bénéficié d’un droit au séjour que dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, les attestations produites, non suffisamment circonstanciées ne permettent d’établir ni la réalité de sa communauté de vie avec le père de son dernier enfant, ni qu’il contribuerait effectivement à son éducation et à son entretien. En outre, Mme B… ne fait état d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à ce que ces enfants, âgés de trois ans et demi, de deux ans et demi et de moins d’un an, puissent l’accompagner hors de France. Enfin, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de sa vie, et où résident ses parents et sa fratrie. Elle ne justifie, par ailleurs pas d’une insertion socio-professionnelle particulière. Par suite, elle ne peut être regardée comme établissant que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B… n’est fondée à soutenir ni que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il n’a pas non plus méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée étant écartés, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de Maine-et-Loire n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être écartées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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