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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2406443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, et des mémoires enregistrés le 25 avril et le 9 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de Beausoleil a délivré un permis de construire ayant pour objet la démolition et la reconstruction d’une maison individuelle, portant création d’un jardin méditerranéen avec piscine et la construction d’un parking souterrain sur un terrain situé sur les parcelles cadastrales, AC n°163, 164, 165 et 706, situées 4 ruelle de Téano, à Beausoleil (06240), ensemble la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux en date du 2 août 2024.
Le préfet soutient que :
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 122-2 du code de l’environnement et R. 431-16 du code de l’urbanisme puisqu’il devait faire l’objet d’une saisine de l’autorité environnementale dans le cadre de la procédure d’examen dite « au cas par cas » ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- et il méconnaît l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme dès lors que le maire de Beausoleil était en situation de compétence liée à la suite de l’avis conforme défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 17 juin 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2024, 26 juin 2025 et 23 juillet 2025, la société civile immobilière Kokoro et la société civile immobilière Nocturne, représentées par Me Barbaro, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés font valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense du 24 juin 2025, la commune de Beausoleil, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 8 août 2025 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance n° 2406444 du 19 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- la décision n° 500250 du 16 juin 2025 du Conseil d’Etat ;
- l’ordonnance n°25MA01656 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de M. A… pour le préfet des Alpes-Maritimes et de Me Barbaro pour les sociétés civiles immobilières Kokoro et Nocturne, la commune de Beausoleil n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 11 juillet 2024, le maire de la commune de Beausoleil a délivré à la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « Kokoro » et à la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « Nocturne » un permis de construire portant sur la démolition et reconstruction d’une maison individuelle, la démolition d’une annexe, la création d’un jardin avec piscine et la construction d’un parking souterrain sur des parcelles cadastrées section AC n° 163,164,165, et 706 situées 4 ruelle du Téano, sur le territoire communal. Par sa requête, le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024, ensemble la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux en date du 2 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
Aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. A l’inverse, lorsque le projet est situé au sein d’un site inscrit et qu’il ne comporte pas de démolitions, l’architecte des Bâtiments de France émet un avis simple qui ne lie pas l’autorité compétente. En outre, lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction, et que les documents qui y sont joints présentent de manière explicite les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France datant du 17 juin 2024, est fondé sur la circonstance que la construction envisagée serait de nature à altérer ce site inscrit alors que le projet en litige comporte également une opération de démolition. Or, le préfet des Alpes-Maritimes oppose en défense la situation de compétence liée de l’autorité administrative au regard de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, lequel ne se prononce pas sur la démolition des constructions existantes.
Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes pose ainsi les questions suivantes :
1°) L’autorité administrative compétente est-elle tenue de refuser de délivrer le permis de construire sollicité en cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France sur le volet construction alors même qu’il a émis un avis favorable sur le volet démolition de l’opération projetée ?
2°) En cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France sur les deux volets de l’opération projetée, l’autorité administrative compétente est-elle, sauf à remettre en cause sa légalité, liée par le caractère défavorable de cet avis et est-elle ainsi tenue de refuser l’opération projetée dans son ensemble ?
3°) Dans une situation similaire à celle décrite au point précédent, et dans le cas où le juge administratif est saisi d’une contestation portant sur la légalité d’un arrêté par lequel l’autorité administrative compétente a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, le juge peut-il écarter l’ensemble des moyens comme inopérants, y compris ceux portant sur le volet construction de l’opération projetée, compte tenu de la situation de compétence liée de l’autorité administrative à l’égard de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France dans son ensemble, ou ne peut-il écarter comme inopérants que les seuls moyens relatifs au volet démolition de l’opération projetée ?
4°) Dans une situation similaire à celle décrite aux deux points précédents, et dans le cas où le juge administratif est cette fois-ci saisi d’une contestation portant sur la légalité d’un arrêté par lequel l’autorité administrative compétente a délivré le permis de construire sollicité, le juge doit-il opposer la situation de compétence liée de l’autorité administrative à l’égard de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France dans son ensemble pour annuler la décision litigieuse ou ne doit-il procéder ainsi qu’à l’égard de la décision par laquelle cette même autorité administrative a autorisé le volet démolition de l’opération projetée ?
Ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit définies au point 5 du présent jugement.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Kokoro, à la société civile immobilière Nocturne, à la commune de Beausoleil et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
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