Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 février 2025, sous le n° 2501486, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 28 février 2025, sous le n° 2501487, M. D…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Tercero, représentant Mme C… épouse B… et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B… et M. B…, ressortissants géorgiens nés, respectivement, les 3 septembre 1993 et 9 mars 1991 à Tbilissi (Géorgie), sont entrés en France le 4 janvier 2018. Leurs demandes d’asile, formées le 1er février 2018, ont été rejetées par des décisions du 30 avril 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 13 novembre 2019. Par deux arrêtés du 15 octobre 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 mars 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 29 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté leurs demandes d’admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 14 octobre 2024, ils ont formé un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés, lesquels ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, Mme C… épouse B… et M. B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés ainsi que les décisions ayant rejeté leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2501486 et 2501487 ont trait au droit au séjour en France des deux membres d’un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme et M. B… étaient pris en charge au sein de la communauté Emmaüs de Tarn-et-Garonne depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, cette association ayant par ailleurs émis un avis favorable à la régularisation de leur situation. Il ressort à cet égard du rapport en date du 26 mars 2024, établi par le directeur adjoint et la cheffe de service du pôle social de cette structure, que les requérants participent aux activités solidaires de la communauté à raison de trente-cinq heures par semaine depuis le 1er janvier 2020. Ce rapport indique que M. B… a tout d’abord été chauffeur au sein de l’association, puis vendeur et réparateur d’électroménager, et que Mme B… participe aux différentes activités qui lui sont confiées au sein de l’association telles que le service et la cuisine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’un diplôme de bachelor d’ingénierie en transport obtenu en Géorgie le 10 juin 2014, dispose d’une promesse d’embauche pour un poste de mécanicien automobile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI), Mme B… justifiant également d’une promesse d’embauche pour un poste d’aide à domicile en CDI. Tous deux ont en outre obtenu un niveau C1 en compréhension orale et écrite à la suite d’un test de connaissance en langue française, ainsi qu’un niveau B2 en compréhension et expression écrite pour Mme B… et un niveau C1 en compréhension écrite et B2 en expression écrite pour M. B…. Leur fille ainée a été inscrite en petite section de maternelle dès l’année 2020, et poursuit sa scolarité à l’école primaire, leur fille cadette, née à Montauban le 26 octobre 2020, ayant été prise en charge à la crèche de Castelsarrasin à compter du 6 septembre 2021, puis à l’école maternelle à compter de la rentrée scolaire 2023-2024. Plusieurs attestations permettent enfin d’établir l’intégration sociale des requérants. Dans ces conditions, compte tenu du caractère réel et sérieux de leur activité auprès de la communauté Emmaüs de Tarn-et-Garonne pendant plus de trois ans, et de leurs perspectives réelles d’intégration, et nonobstant la circonstance qu’ils n’ont pas respecté une précédente mesure d’éloignement adoptée à leur encontre le 15 octobre 2019, à la suite du rejet de leurs demandes d’asile, alors qu’il n’est pas allégué que leur présence constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet de Tarn-et-Garonne, en rejetant leurs demandes de titre de séjour, a entaché ses décisions d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a porté sur la situation des requérants, au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi du même jour, ainsi que celle des décisions ayant rejeté leurs recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à chacun des requérants. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de leur délivrer des cartes de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tercero, avocate de Mme C… épouse B… et M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros, à verser à Me Tercero.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 juillet 2024 sont annulés, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés à leur encontre.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. et Mme B… des cartes de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tercero une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à M. E… B…, à Me Tercero et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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