Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Leroy, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en vertu de l’article 37 de de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet ne démontre pas que son éloignement est une perspective raisonnable ;
— elle porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 30 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Leroy, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 8 mars 1990, a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire par un arrêté du 24 mai 2022 du préfet de la Haute-Vienne, exécutée le 14 octobre 2022. Revenu en France irrégulièrement depuis quelques mois, par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans, qu’il n’a pas contestée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Nazaire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 décembre 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable mais elle ne peut toutefois être exécutée immédiatement, le requérant étant dépourvu de document d’identité de voyage, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet ne démontre pas que l’éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable, sans verser aucun commencement de preuve à ces allégations, il n’établit pas que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. B soutient que la mesure en litige est incompatible avec la possibilité de rendre visite à son fils qui réside avec sa mère à La Montagne (44) ainsi qu’avec l’exercice d’un droit de visite qu’il a sollicité récemment auprès du juge aux affaires familiales le 14 avril dernier, et qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il soutient dans la requête que les relations conflictuelles avec la mère de l’enfant ne lui permettent pas de voir son fils et que les derniers échanges par messagerie avec la mère de l’enfant qu’il verse à l’audience datent d’avril 2024, il n’établit pas avoir maintenu des liens avec son enfant qu’il n’a reconnu que le 17 octobre 2024, plus d’un an et demi après sa naissance. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en l’assignant à résidence sur la commune de Saint-Nazaire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Marie Leroy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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