Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2301518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 15 février 2023 et le 16 juillet 2025, M. C A et Mme D B, représentés par Me Deléchapt et Me Dupont-Larcher, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des sommes auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus de source britannique de M. A pour les années 2019 et 2020 et de leur accorder les crédits d’impôt correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la rémunération perçue par M. A au Royaume-Uni a par erreur été inscrite dans les revenus de source française dans la déclaration de revenus établie au titre des années 2019 et 2020 ;
— le lieu d’imposition est le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et non la résidence du salarié, en application de l’article 15 de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008, et il peut dès lors prétendre à ce titre au bénéfice du crédit d’impôt prévu par les stipulations de l’article 24 de cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la charge de la preuve incombe aux requérants ;
— les conditions prévues par l’article 81 A du code général des impôts pour bénéficier d’une exonération d’impôt ne sont pas remplies ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, résident fiscal français, époux de Mme D B, a indiqué, dans ses déclarations de revenus au titre des années 2019 et 2020, avoir perçu des revenus au Royaume-Uni. Il expose avoir par mégarde reporté ces sommes dans la case 1AJ (« traitements et salaires ») au lieu des cases 1AF (« Salaires perçus par les non-résidents et salaires de source étrangère avec crédit d’impôt égal à l’impôt français ») et 8TK (« Revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français »), mais soutient pouvoir bénéficier des dispositions de la convention conclue entre la France et le Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions, dès lors qu’il s’est déjà acquitté de l’impôt dans cet État pour les ressources qu’il y a perçues. M. A demande la décharge des montants correspondant aux crédits d’impôt qui, à ce titre, auraient dû lui être accordés.
2. D’une part, aux termes de l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008, relatif à l’élimination des doubles impositions : " () / 3. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt du Royaume-Uni n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / (i) pour les revenus non mentionnés à l’alinéa (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 : « Définitions générales / () / 2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat ». Aux termes de l’article 15 de cette convention, relatif aux revenus d’emploi : " Revenus d’emploi / 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : / a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et / b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et / c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat. / () / 4. Pour l’application des dispositions du présent article, l’expression « emploi salarié » inclut notamment les fonctions de gérance ou de direction, autres que les fonctions visées à l’article 16, exercées dans une société soumise à l’impôt français sur les sociétés ".
4. Enfin, en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré d’une imposition dont il demande la décharge ou la réduction lorsqu’elle a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a lui-même souscrite.
5. Il est constant que M. A est résident fiscal en France. Il résulte ainsi des dispositions précitées du 2° de l’article 15 de la convention franco-britannique, appliquée à la situation de M. A, que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires que M. A, résident français, reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables qu’en France dès lors en particulier qu’il est constant que M. A a séjourné au Royaume-Uni moins de 183 jours au cours de toute période consécutive de douze mois. Dans ces conditions, M. A n’établit pas être soumis à une double imposition.
6. Au surplus et en tout état de cause, M. A a respectivement perçu, ainsi que cela résulte des attestations de son employeur, la société SAP France, au titre de l’année 2019, une rémunération nette imposable de 122 704 euros dont 39 734 euros en contrepartie d’une activité professionnelle au Royaume-Uni, et au titre de l’année 2020, une rémunération nette imposable de 131 317 euros dont 22 034 euros en contrepartie de l’activité professionnelle exercée au Royaume-Uni. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a également indiqué, dans sa déclaration de revenu souscrite auprès des autorités du Royaume-Uni pour l’année 2019/2020, avoir perçu de la part de la société SAP UK Ltd, société distincte de la société SAP France, la somme de 57 663 livres Sterling, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il l’aurait déclaré aux autorités françaises dans le cadre de ses déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020. Dans ces conditions, M. A n’établit pas avoir déclaré en France les revenus qu’il a perçus au Royaume-Uni de la part de la société SAP UK Ltd.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A et Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Police ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Insertion professionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Défense ·
- Donner acte ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrorisme ·
- Menaces ·
- Jeux olympiques ·
- Outre-mer ·
- Contrôle administratif ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Sécurité ·
- Surveillance ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Bien personnel ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Critère
- Union civile ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Accord ·
- Enfant ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Permis de construire ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Licence ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.