Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 30 avr. 2025, n° 2300814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier 2023 et 9 juin 2024, Mme C F, représentée par Me Duconseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 16 juin 2022 par lequel le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Epinay-sur-Seine a mis à sa charge la somme de 9 392,50 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 392,50 euros ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Epinay-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire en litige est entaché d’un vice de compétence dès lors, d’une part, que la substitution du préfet de la Seine-Saint-Denis au maire de la commune d’Epinay-sur-Seine a eu pour conséquence de transférer au premier la charge d’assurer le relogement de Mme B puis, le cas échéant, d’émettre un titre exécutoire et, d’autre part, que le CCAS ne justifie pas de sa compétence pour assurer le relogement d’occupants d’un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ;
— il est entaché d’irrégularités dès lors qu’il ne comporte ni signature, ni l’indication des mentions obligatoires que sont les nom, prénom et qualité de son auteur ;
— il est entaché d’illégalité en raison de l’absence d’opposabilité de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant mise en sécurité de la tour Oberürsel ;
— le relogement à l’origine du titre exécutoire en litige est intervenu de manière anticipée et sans la démonstration préalable d’une défaillance du propriétaire ;
— les frais d’hébergement d’urgence et la créance de l’administration ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Epinay-sur-Seine, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive du fait de la méconnaissance du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— les observations de Me Duconseil, pour Mme F et celles de Me Wansanga-Allegret, substituant Me Lonqueue, pour le CCAS d’Epinay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est propriétaire d’un bien immobilier, situé 2-4 place Oberürsel sur la commune d’Epinay-sur-Seine, qu’elle a mis en location au profit de Mme D B. A compter de l’année 2019, l’ensemble immobilier, dénommé la tour Oberürsel, a fait l’objet de plusieurs arrêtés de mise en sécurité. Par un arrêté 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, ordonné l’évacuation de la tour Oberürsel et, d’autre part, l’interdiction d’y habiter ou d’y pénétrer. En l’absence de relogement de Mme B, la commune et le CCAS d’Epinay-sur-Seine ont pris en charge l’hébergement de cette dernière. Ainsi, Mme B et ses ayants-droits ont été hébergés du 4 novembre 2021 au 24 février 2022 dans le cadre d’un partenariat entre le CCAS d’Epinay-sur-Seine et le Samu social de Paris. Par émission d’un titre exécutoire du 16 juin 2022, le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine a mis à la charge de Mme F la somme de 9 392,50 euros aux fins de remboursement des frais exposés par le CCAS d’Epinay-sur-Seine pour la période correspondant à l’hébergement de Mme B. Par la présente instance, Mme F demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique « . Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () « . L’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dispose : » La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () II.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants () En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2 ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : « I. () Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement () ».
4. Il résulte de l’instruction que suite à l’envoi d’une mise en demeure, adressée en vain le 4 novembre 2021, au maire de la commune d’Epinay-sur-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté pris le lendemain, ordonné l’évacuation de la tour Oberürsel et l’interdiction d’y habiter ou d’y pénétrer. Par cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a agi non comme représentant de l’Etat mais comme représentant de la commune. Ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, cette substitution n’a pas eu d’effet sur la désignation de l’autorité compétente au sens des dispositions précitées de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté qu’en raison de la défaillance de Mme F, la commune et le CCAS d’Epinay-sur-Seine ont procédé, en vertu d’une convention passée entre cet établissement et le SAMU social de Paris, au relogement de Mme B. Il s’ensuit, eu égard aux modalités de substitution de la collectivité publique au propriétaire défaillant, que le titre exécutoire en litige a pu légalement être émis par M. A E, maire de la commune d’Epinay-sur-Seine, en sa qualité d’ordonnateur de la personne publique créancière. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
6. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige comporte la mention des nom et prénom de la personne qui l’a émis, en l’espèce, M. A E. Si Mme F soutient qu’il ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur, il a toutefois été adressé par un courrier du 15 juin 2022 qui précisait une émission provenant du président du CCAS d’Epinay-sur-Seine. Par ailleurs, l’administration a produit à l’instance le bordereau qui comporte également les nom, prénom et qualité de M. E ainsi que sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’absence des mentions obligatoires assorties au titre exécutoire litigieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En l’espèce, il résulte des énonciations du titre exécutoire litigieux qu’il comporte à la fois un descriptif détaillé faisant référence à son objet, aux bases de liquidation ainsi qu’aux modalités de calcul des sommes à payer. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire en litige du fait de l’absence d’indication des bases de liquidation ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures () Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires. A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble () ». Aux termes de l’article R. 511-8 du même code : « Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l’article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou à défaut par affichage dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3 ». Enfin, l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : () le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun () ».
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de constat d’huissier du 6 novembre 2020 dont les énonciations ne sont pas contredites, que les services de police se sont présentés à la tour Oberürsel où ils ont procédé à la notification de l’arrêté du 5 novembre 2021 aux occupants ayant ouvert leur porte soit un total de soixante-neuf personnes et qu’ils ont procédé à l’affichage dudit arrêté des deux côtés du hall de l’immeuble. Si la requérante soutient que le bordereau produit à l’instance, signé par une personne ayant le même patronyme, ne lui a pas été notifié, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne s’agirait pas d’un de ses ayants droit d’autant que l’administration fait valoir qu’elle était à la fois propriétaire et locataire de biens immobiliers au sein du même immeuble. En tout état de cause, l’intéressée ne conteste pas la matérialité de l’affichage de l’arrêté sur les lieux ni la connaissance de cet arrêté par sa locataire, tenue d’exécuter les mesures d’évacuation, alors qu’il résulte des dispositions précitées, qu’en cas de difficulté, la notification peut être opérée par voie d’affichage. Au surplus, à supposer que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu prescrire, conformément au rapport de l’experte désignée du 2 novembre 2021, l’évacuation de tous les logements en vue notamment de la mise en œuvre d’un étaiement des parties communes que constituent les balcons et dont il a prescrit la purge, il résulte de l’instruction que l’arrêté en cause a fait l’objet d’une notification à l’administrateur faisant office de syndic de l’immeuble à charge pour lui d’informer les personnes intéressées. Dans ces conditions, Mme F, qui en tout état de cause ne peut soutenir qu’elle ignorait les obligations résultant de l’arrêté du 5 novembre 2021 elles-mêmes rappelées dans la correspondance qui lui a été adressée le 23 février 2022, n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige ne lui était pas opposable faute d’avoir été personnellement destinataire d’une notification de l’arrêté de mise en sécurité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si Mme F soutient que le relogement de Mme B est intervenu de manière anticipée en l’absence de preuve de sa défaillance, l’intéressée ne justifie, nonobstant le contexte d’urgence lié à la situation et l’évacuation dont elle ne conteste pas sérieusement avoir eu connaissance, d’aucune démarche qu’elle aurait entreprise afin de procéder au relogement de Mme B dès son évacuation voire ultérieurement afin de mettre un terme à la substitution de la collectivité publique. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les frais de relogement exposés par les services du CCAS d’Epinay-sur-Seine en partenariat avec le Samu social de Paris sont justifiés par des états de synthèses qui font mention de la famille relogée, du lieu de relogement, de la période et du coût. Dans ces conditions, Mme F n’est pas fondée à soutenir que les frais exposés par l’administration ne sont pas justifiés. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme F doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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