Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mai 2026, n° 2304475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistrés les 25 juillet 2023, 17 octobre 2023, 7 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 13 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Chatry-Lafforgue demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Verniolle a retiré l’accord tacite intervenu le 17 mai 2023 au titre de la déclaration préalable n° DP 00933223A0019 et a refusé d’accorder la déclaration préalable lotissement sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verniolle le paiement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2023, 2 janvier 2024 et 7 février 2024, la commune de Verniolle, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 12 mars 2026 a été adressée à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par une lettre du tribunal adressée le 12 mars 2026 par l’application Télérecours et lue le 13 mars 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Verniolle et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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