Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2509789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2025 et
23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de cette même notification et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de 48 heures à compter de ladite notification, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et en tout état de cause, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et d’en justifier dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
1 300 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu’elle est entrée en France de manière régulière, qu’elle n’a pas quitté le territoire français depuis son arrivée, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa cellule familiale, composée de son mari, de ses deux enfants et de sa petite fille sont auprès d’elle et non dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires et/ou de motifs exceptionnels ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par exception de l’illégalité de la décision portant refus d’admission, illégale ;
- elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation et d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été privée de la garantie prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas tenu compte de la durée de sa présence en France et du handicap de son fils ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est, par exception de l’illégalité des précédentes décisions, illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 juin 2025.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 février 2026 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 16 février 2026 après clôture par Mme A…, représentée par Me Vincensini, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ridings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née le 10 mars 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment qu’elle est entrée de manière irrégulière, n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Si Mme A… se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français le
13 avril 2022, les pièces qu’elle produit, composées notamment de l’acte de naissance de sa petite-fille née le 20 mai 2022 sur le territoire français, d’attestations de demande d’asile délivrées les
26 avril 2022 et 15 décembre 2022 et de certificats médicaux concernant son fils datant de 2025, lesquelles sont discontinues dans le temps, ne lui permettent pas de justifier pas de l’ancienneté et de la stabilité de sa présence en France. Son conjoint qui réside en France, présente une situation irrégulière. Par ailleurs, si elle fait valoir que son fils qui a la qualité de réfugié présente une pathologie mentale invalidante nécessitant la présence d’une tierce personne et qu’elle est la seule personne à pouvoir l’aider, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni même des certificats médicaux établis à sa demande, que cette qualité lui a été reconnue et qu’aucun autre membre de la famille ne puisse apporter l’assistance requise à son état. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. De plus, elle n’établit ni même n’allègue que depuis son arrivée en France elle justifierait d’une intégration socio-professionnelle particulièrement notable. Enfin, si, comme elle le soutient, les faits retenus par le préfet tenant aux conditions irrégulières de son entrée en France et du prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre sont erronés, il ne résulte pas des termes mêmes de l’arrêté en cause que l’autorité préfectorale a pris cet acte en se fondant sur ces seules circonstances de fait critiquées. Dans ces circonstances, et en dépit de la présence en France de ses deux enfants majeurs en situation régulière et de sa petite-fille, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure contestée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des
« motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels – de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France – peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6, M. A… ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, nonobstant la présence en France de son mari en situation irrégulière et de ses deux enfants majeurs en situation régulière et de sa petite-fille ni même justifier d’une insertion professionnelle ancienne et continue. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de la requérante prises dans leur ensemble, c’est sans erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, elle n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613- 1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché la décision en litige d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut la requérante ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. Aux termes de l’article L. 721-3 précité : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
16. En premier lieu, d’une part, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement indique que Mme A… est de nationalité albanaise et vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
17. En second lieu, d’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la requérante qui ne fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait entachée d’un défaut d’examen sérieux.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité des précédentes décisions qu’elle conteste, elle n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. La décision interdisant à la requérante de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressée ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de faits qui la fondent avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre et d’en contester les motifs, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A…, qui ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ces intérêts privés et familiaux, ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. En outre, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Enfin, si comme elle le fait valoir, la circonstance tenant au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre est erronée, il ne résulte pas des termes mêmes de l’arrêté en cause que l’autorité préfectorale a pris cet acte en se fondant sur cette seule circonstance de fait critiquée. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressée. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier, de l’erreur de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et en tenant compte des spécificités de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… contre l’arrêté du 24 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par suite, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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