Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2504721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente, en l’absence de mention de l’absence ou de l’empêchement des précédents délégataires de signature ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait pas lui opposer l’absence de contrat de travail visé alors qu’il est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travail ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. C…, en sa présence.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 22 avril 1988, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2016. Par un jugement n° 2223442/1-1 du 19 juin 2024, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C… le 10 mai 2022 et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de police, à la suite de cette injonction de réexamen, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-029 de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. D’autre part, contrairement à ce que le requérant fait valoir, l’absence de mention sur l’arrêté attaqué de l’absence ou de l’empêchement de la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et des autres autorités mentionnées dans la délégation de signature, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ».
4. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ». Par ailleurs, en vertu du II de l’article R. 5221-1 du code du travail, la demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur.
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
8. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. C… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet de police a relevé que l’intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par cet article dès lors qu’il ne dispose ni du visa de long séjour exigé ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Si M. C… soutient que le préfet de police ne pouvait pas légalement lui opposer l’absence de contrat de travail visé dès lors qu’il était compétent pour instruire les demandes d’autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture auraient été saisis d’une demande d’autorisation de travail par l’employeur de l’intéressé conformément aux dispositions précitées du code du travail. En tout état de cause, dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas du visa de long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet de police pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, si M. C… soutient vivre en France depuis le mois d’octobre 2016, les quelques documents qu’il produit pour les années 2016 et 2017 ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours de ces années. De plus, le requérant ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a, en tout état de cause, vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. C… bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée en qualité de veilleur de nuit depuis le mois d’avril 2024, soit depuis moins d’un an. S’il ressort des pièces du dossier qu’il justifiait également d’une activité professionnelle antérieure, auprès d’un même employeur, entre les mois de janvier 2018 et janvier 2023, cet emploi précédent a été exercé dans le secteur différent de la restauration. En outre, le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle entre les mois de février 2023 et mars 2024. Dans ces conditions, en l’absence de toute spécificité des emplois exercés par M. C… et d’élément particulier de sa situation, son expérience professionnelle et son ancienneté de séjour en France ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 janvier 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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