Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2204333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Novo Nordisk, représentée par Me Vasseur, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés au titre du mois de novembre 2019 à concurrence de 687 455 euros, assortie des intérêts moratoires ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa réclamation n’est pas tardive en application du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales,
— les remises conventionnelles acquittées doivent être exclues de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où celles-ci viennent minorer son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande est tardive, le délai de péremption prévu par les dispositions de l’article 208 annexe II du code général des impôts étant échu à la date à laquelle la SAS Novo Nordisk a sollicité le remboursement de la TVA qu’elle estime avoir indûment acquittée.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2022 et non communiqué, la SAS Novo Nordisk persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er novembre 2022.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Novo Nordisk exerce une activité de distribution de produits pharmaceutique sur le territoire français dont la prise en charge est assurée par le système d’assurance maladie. Elle a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle estime avoir collectée à tort au titre des années 2018 et 2019, sa base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée devant être diminuée des remises versées en application de conventions conclues avec le Comité économique des produits de santé en application de l’articles L. 162-18 et L. 138-13 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 21 janvier 2022, l’administration a, d’une part, rejeté la réclamation présentée au titre de l’année 2019 au motif de la tardiveté de la demande et, d’autre part, dégrevé une somme de 902 484 euros au titre de l’année 2020. Par la présente requête, la société Novo Nordisk demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle aurait acquittée à tort au titre du mois de novembre 2019 à concurrence de 687 455 euros, assortie des intérêts moratoires.
Sur la recevabilité de la réclamation :
2. Aux termes de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ».
3. Il résulte de l’instruction que le montant des remises consenties à la Caisse nationale d’assurance maladie, en application des conventions conclues avec le Comité économique des produits de santé, au titre de l’année 2018 ne peut être connu qu’au terme de ladite année, ce montant étant subordonné au volume des ventes annuelles et au chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année. Par ailleurs, il est constant que la SAS Novo Nordisk n’a connaissance des montants litigieux et n’acquitte lesdites remises qu’à la réception de l’appel à contribution de l’URSSAF, soit, en l’espèce, le 4 novembre 2019. En conséquence, pour être recevable, la réclamation de la société requérante relative à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2018 devait être présentée au plus tard le 31 décembre 2021. Par suite, la réclamation présentée par la SAS Novo Nordisk le 10 décembre 2021 n’est pas tardive et les conclusions correspondantes sont recevables.
Sur les conclusions à fin de restitution :
4. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du 1 de l’article 266 du même code : « La base d’imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ». Aux termes de l’article 267 du même code : " I. Sont à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvement de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même () / II. Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ; () ".
5. Aux termes de l’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. En cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres. / 2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1. ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-462/16 du 20 décembre 2017, que les remises accordées par une entreprise pharmaceutique à un organisme d’assurance-maladie entraînent une réduction de la base d’imposition en faveur de cette entreprise pharmaceutique lorsque cet organisme rembourse à ses assurés le prix d’achat des produits pharmaceutiques.
6. Aux termes de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, alors applicable : " I.-Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s’engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l’assurance maladie d’une remise sur tout ou partie du chiffre d’affaires de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s’engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. () / Ces conventions sont conclues entre, d’une part, le [Comité économique des produits de santé], et, d’autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. () / III. Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. () « . Aux termes de l’article L. 138-13 du même code : » Les entreprises redevables de la contribution qui () ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. () / Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. A défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-13 du code de la sécurité sociale, consenties à l’assurance-maladie, et qui, postérieurement aux opérations de vente des spécialités pharmaceutiques par les entreprises qui les produisent, viennent réduire la contrepartie perçue par ces entreprises, ne doivent pas être comprises dans leur base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Il résulte de l’instruction que la société Novo Nordisk a acquitté le 4 novembre 2019, au titre de l’année 2018, des remises pour un montant de 33 423 420 euros au profit de l’assurance maladie. Cette somme ayant minoré, à due concurrence, son chiffre d’affaires, elle ne doit pas être comprise dans la base d’imposition de la société requérante à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, pour les mois de novembre et décembre 2019, la SAS Novo Nordisk a été effectivement débitrice de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant supérieur à celui dont il est demandé la restitution.
9. Il s’ensuit que la SAS Novo Nordisk est fondée à solliciter la restitution de la somme de 687 455 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l’année 2019.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
10. En l’absence de litige né et actuel opposant les requérants au comptable public concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts sont, en tout état de cause, prématurées et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SAS Novo Nordisk la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 687 455 euros au titre de l’année 2019.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Novo Nordisk une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Novo Nordisk et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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