Rejet 17 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 17 févr. 2023, n° 2200762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, Mme Monnier-Besombes, conseillère, a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 10 mai 1987, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2018 sous couvert d’un passeport délivré par les autorités de la République d’Haïti, dépourvu de tout visa et de tout cachet d’entrée en France, après avoir transité par la République dominicaine et l’île de la Dominique. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 9 août 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile, qui a été rejeté le 8 octobre 2020. Il s’est toutefois maintenu en France, et a été interpellé et placé en garde à vue le 15 décembre 2022 dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits d’aide au séjour irrégulier en bande organisée et de travail dissimulé. Le 16 décembre 2022, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, M. A, entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2018, se borne à se prévaloir de liens étroits qu’il entretiendrait depuis 2019 avec un couple de ressortissants français, qui ont engagé une procédure d’adoption simple à son égard. Compte tenu du caractère récent de cette relation, et alors que la demande d’adoption a au demeurant été rejetée par un jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 6 juillet 2022, frappé d’appel, le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident ses parents et les autres membres de sa famille. M. A, qui ne justifie pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. L’arrêté du 16 décembre 2022 mentionne notamment, dans le corps de ses motifs, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise qu’il n’apparaît aucune circonstance humanitaire pouvant justifier qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour et que l’ensemble de l’examen de la situation de l’intéressé a été effectué relativement à la durée d’une telle mesure d’interdiction. L’arrêté indique encore que, compte-tenu de la date d’entrée en France récente de l’intéressé, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, il y a lieu de fixer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Martinique portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Le moyen soulevé sur ce point n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France depuis seulement quatre ans à la date de la décision attaquée, a été interpellé et placé en garde à vue le 15 décembre 2022 dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits d’aide au séjour irrégulier en bande organisée et de travail dissimulé. En l’espèce, le requérant ne justifie pas, par la production d’attestations peu circonstanciées qui ne respectent au demeurant pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, avoir noué de liens amicaux, familiaux ou sociaux étroits et denses, alors au demeurant que ses parents et le reste de sa famille résident en Haïti. Il s’ensuit que M. A, qui ne justifie pas de lien personnel ou familial en France ancien, intense et stable, et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou d’un comportement troublant l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans serait entachée d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La magistrate désignée,
A. Monnier-Besombes Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide médicale urgente ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Transport ·
- Santé publique ·
- Faute
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Stipulation ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Education ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Logement ·
- Délai de prescription ·
- Solidarité ·
- Or ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Mise en demeure
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Tiré ·
- Sérieux
- La réunion ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Gouvernement ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Migration ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.