Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mai 2026, n° 2507392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète du Lot lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 6 novembre 2025, régulièrement notifié au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Lot a retiré, par arrêté du 6 novembre 2025, l’arrêté attaqué du 14 octobre 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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