Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mars 2025, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501241 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dézallé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 28 février 2025, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, à compter de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée met en péril sa situation professionnelle, la prive de toute ressource et risque de la priver de son logement de manière imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un défaut de motivation et d’un vice d’incompétence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie du caractère réel sérieux de sa formation, qu’il ne peut lui être opposée la durée insuffisante de sa présence en France ni l’absence de liens en France, qu’elle est parfaitement insérée, qu’il ne peut légalement lui être opposé l’existence de liens dans son pays d’origine et que le préfet n’a pas tenu compte de l’avis positif de la structure d’accueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2501240 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 19 mai 2006, est entrée irrégulièrement en France le 30 mai 2022 selon ses déclarations. Elle a été prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Loire-Atlantique et à sa majorité, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, contenue dans cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B…, tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour du 28 février 2025 sont manifestement mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
Sophie C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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