Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Millot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l’attente de la décision sur le fond, ce dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité brésilienne, elle est entrée en France en 2013 à l’âge de 11 ans, qu’elle a eu une carte de séjour temporaire à sa majorité comme membre de famille d’un ressortissant européen, en l’espèce sa mère de nationalité portugaise, qu’elle a été scolarisée et a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que, par une décision du 5 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle n’est pas motivée et est dépourvu d’un examen sérieux de sa situation et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête au fond.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2025, complétée le 19 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Millot, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2515718, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bayoumi substituant Me Millot, représentant Mme B…, présente, qui soutient que la notification n’est pas régulière et que donc sa requête n’est pas tardive, qui rappelle qu’elle est entrée en France il y a douze ans et au eu des titres de séjour comme membre de famille d’une ressortissante européenne, qu’elle avait un récépissé valable jusqu’en juin 2025 et qu’elle n’a jamais fait de demande de titre de séjour comme salariée mais uniquement un changement de statut.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née le 31 janvier 2002 à Belo Horizonte (Etat de Minas Gerais), entrée en France en février 2020, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de cinq ans portant la mention « carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 27 juin 2025. Elle en a sollicité le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne le 19 mars 2025 et a reçu un récépissé valable trois mois. Par une décision du 5 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 5 juin 2025 a été notifié à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception et présentée à son domicile le 13 juin 2025 et retourné à l’expéditeur le 1er juillet 2025. Il doit donc être réputé avoir été notifié à l’intéressée à la date du 13 juin 2025. Par suite, la requête en annulation présentée le 27 octobre 2025 est tardive.
Dans ces circonstances, il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne et de rejeter la requête de Mme B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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