Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2508063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du préfet du Bas-Rhin du 13 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
Ressortissant marocain né le 19 novembre 1998, il déclare être entré en France en 2015 et avoir déposé une demande d’asile auprès de autorités néerlandaises ; par arrêté du 13 juillet 2024, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction d’y retourner pour une durée d’un an ; par arrêté du 8 août 2024, le préfet du Bas-Rhin a pris une décision portant transfert aux autorités néerlandaises ; interpellé le 4 novembre 2025, il a été placé en rétention par décision du préfet des Pyrénées-Orientales en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise par le préfet du Bas-Rhin ; sa demande d’interrogation de la base de données Eurodac a été effectuée le 8 novembre 2025 alors qu’il a été informé de son éloignement proche ;
L’urgence est caractérisée au vu de sa mise en rétention et de l’exécution imminente de la mesure d’éloignement prévue pour le 13 novembre prochain ;
Postérieurement à la mesure d’éloignement, un élément nouveau est apparu tenant à ce que les autorités hollandaises ont implicitement accepté d’instruire sa demande d’asile au vu de la décision du préfet du Bas-Rhin du 8 août 2024 portant transfert vers les Pays-Bas ;
Il y a une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit à l’asile et méconnaissance de l’article 24 du règlement UE du 26 juin 2013 dit règlement Dublin II dès lors que sa demande d’asile n’a pas fait l’objet d’un rejet définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… ou Mouslim demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de la justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 13 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, (…) Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. »
5. Il ressort de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français ou une décision de transfert aux autorités d’un Etat membre de l’Union européenne compétente pour examiner la demande d’asile du requérant, lorsqu’elles sont accompagnées d’un placement en rétention administrative, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 et L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
M. B… ou Mouslim soutient que sa demande d’asile auprès des autorités des Pays-Bas, confirmée par l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 août 2024 portant transfert aux autorités néerlandaises, constitue un élément nouveau rendant impossible son renvoi dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2024 sous le n° 2405029, qui a rejeté sa requête en annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, que le requérant a déposé cette demande d’asile antérieurement à cet arrêté dès lors que le préfet avait déjà pris un arrêté du 8 mars 2024 ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises et alors que le requérant a obtenu par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 août 2024 sous le n° 2405902 l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 précité, attestant au demeurant du caractère manifestement abusif de sa demande d’asile auprès des autorités néerlandaises. Par conséquent, le requérant ne justifie pas de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de l’arrêté litigieux du 13 juillet 2024.
Il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas recevable. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… ou Mouslim.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… ou Mouslim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… ou Mouslim.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
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