Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 mai 2026, n° 2601647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, la SAS Sani, représentée par Me Feydel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a décidé la fermeture temporaire de l’établissement « Epicerie Massillon » pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
l’urgence est constituée compte tenu de l’impact économique de la décision attaquée sur la viabilité de son entreprise dès lors qu’elle emploie deux salariés qui devront être licenciés si la mesure est maintenue et qu’elle ne dispose pas de trésorerie suffisante pour faire face à une absence de chiffre d’affaires pendant trois mois ainsi qu’à l’ensemble des charges générées ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
cet décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’alcool a été non pas vendu à des mineurs mais à une personne majeure qui l’a ensuite remis à des mineurs ; elle est ainsi victime d’une grossière manœuvre de la part de certains clients et elle ne peut pas être tenue pour responsable du stratagème de contournement des règles mis en œuvre par ses clients majeurs ; elle n’a jamais reconnu que ses salariés avaient vendu directement de l’alcool à un mineur ; le rapport d’infraction de la police municipale du 19 février 2026 constatant la vente à un mineur de boissons alcoolisées et le grief tiré du non-respect de l’arrêté municipal du 19 décembre 2025 concernant la vente d’alcool après 22 heures sur la commune de Clermont-Ferrand sont donc infondés ;
les deux mineurs interpellés lors d’un contrôle de police effectué le 5 avril 2025 ont menti lorsqu’ils ont affirmé avoir acheté après 22 heures de l’alcool directement à « L’épicerie Massillon » dès lors que la vente avait été effectuée par une personne majeure alors qu’en tout état de cause, le fonds de commerce était à l’époque en location-gérance, ce dernier n’ayant été repris, par elle, que depuis le 30 juin 2025 ;
la mesure contestée au regard de la sauvegarde de l’intérêt public est disproportionnée pour constituer une sérieuse entrave à la liberté d’entreprendre dès lors que plusieurs personnes témoignent de la nécessité pour eux de pouvoir faire leurs courses dans cette épicerie qui participe pleinement à la vie du quartier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont satisfaites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2601646 par laquelle la SAS Sani demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2026 à 10h 30, en présence de Mme Humez, greffière d’audience :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Feydel, représentant la SAS Sani, qui s’en remet à ses écritures et insistant plus particulièrement sur la circonstance qu’elle n’était pas à l’époque des faits, en avril 2025, l’auteure des faits qui lui sont incriminés puisque le contrat de location-gérance est intervenu postérieurement.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SAS Sani demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a décidé la fermeture temporaire pour une durée de trois mois de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Epicerie Massillon » au 10 rue Massillon à Clermont-Ferrand.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, la SAS Sani soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique, mettant en péril sa pérennité et le maintien de ses deux salariés dès lors qu’elle ne peut plus exploiter son fonds de commerce. Si la décision litigieuse a nécessairement un retentissement sur son activité commerciale, toutefois, en se bornant à produire la liasse fiscale pour 2024, la société n’apporte pas de justifications suffisantes, notamment relatives à sa trésorerie ou à ses charges, permettant d’apprécier la situation financière d’ensemble de la société. Dès lors, la SAS Sani n’établit pas que l’arrêté en litige porte, de manière suffisamment grave et immédiate, une atteinte à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS Sani ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Sani est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sani et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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