Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 août 2025, n° 2509341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 25 août 2025, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations préalables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 aout 2025, et communiqué préalablement à l’audience publique, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui insiste sur l’absence totale de trouble à l’ordre public dès lors que le préfet ne produit aucune pièce pénale ; l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors que le motif qui la fonde est entachée d’une erreur d’appréciation ; il risque de perdre son emploi à cause de la mesure d’assignation à résidence ;
— les observations de M. A, assisté de Mme F, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né en 1993 demande l’annulation des arrêtés du 5 août 2025, par lesquels le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D C a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français et lui interdire de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de ces décisions contenues dans l’arrêté du 5 août 2025 doit être écartés.
4. En troisième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu sur sa situation et sur la perspective d’un éloignement le 5 août 2025, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre les décisions en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. A a été entendu par les services de police sur sa situation et sur la perspective d’un éloignement le 5 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu manque en fait et doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a considéré que M. A présentait une menace grave, sérieuse et actuelle à l’ordre public au motif qu’il a été placé en garde à vue le 5 août 2025 pour des faits d’agression sexuelle en état d’ivresse. Toutefois, alors que le préfet des Yvelines n’a produit aucune pièce relative à cette procédure pénale permettant au tribunal d’apprécier la nature des éléments reprochés à M. A et qu’il est constant que M. A ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale et est inconnu jusqu’à présent des services de police, M. A est fondé à soutenir que ce motif est entaché d’erreur d’appréciation.
7. Néanmoins aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a entendu se fonder sur les dispositions précitées pour obliger M. A à quitter le territoire français. Il est constant que l’intéressé ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’avoir engagé des démarches en vue de régulariser sa situation. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait légalement, pour ce seul motif, prendre la mesure en litige sans avoir à apprécier si le comportement de l’intéressé présentait, par ailleurs, une menace à l’ordre public.
9. En troisième lieu, M. A, entré d’après ses déclarations en France en 2023, à l’âge de 30 ans, est célibataire et sans charge de famille E et n’a jamais tenté de régulariser sa situation. Alors qu’il ne présente qu’une adresse de domiciliation auprès d’un centre communal d’action sociale et qu’il n’a été embauché en boulangerie que très récemment en avril 2025, il ne peut se prévaloir d’une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il ne s’était pas fondé sur le motif erroné cité au point 6. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a fixé à trois ans la durée de l’interdiction de retour faite à M. A, alors même qu’il n’est pas établi qu’il représenterait une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D C a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour doit être écarté.
14. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en boulangerie depuis le mois d’avril 2025, de manière irrégulière sans autorisation de travail. Par suite, et alors qu’il n’a pas vocation à rester sur le territoire français, l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au seul motif que l’obligation de pointage quotidienne à 10h au commissariat de police de Mantes-la-Jolie est susceptible de lui faire perdre son emploi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés attaqués doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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