Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2318201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. E et Mme A G D, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Adeba (Ethiopie) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme D en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— il appartiendra au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie et ce dans une composition régulière ;
— la décision de la commission est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et le lien marital avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C et de Mme D ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Le Floch représentant M. C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant éthiopien, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 juillet 2019. Mme D, qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Adeba (Ethiopie), au titre de la réunification familiale, qui a été implicitement rejetée. Par une décision implicite, née le 14 novembre 2023, dont M. C et Mme D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. C soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que, pour rejeter la demande de Mme D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa n’a pas justifié de son identité et de sa situation familiale, les documents produits n’étant pas probants.
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est une décision implicite de rejet. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la composition irrégulière de la commission ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
6. Les requérants soutiennent que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme D n’est pas motivée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, présenté une demande de communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
9. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
10. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
11. Pour établir l’identité de Mme D, les requérants versent aux débats une traduction d’un certificat de naissance dressé le 10 août 2021 par la République fédérale démocratique d’Ethiopie selon lequel elle est née le 16 septembre 1995 de l’union de C Ahmed et de Badiri Ahmed. Les mentions biographiques de ce certificat sont corroborées par le passeport de l’intéressée.
12. Pour établir le lien familial les unissant, les requérants produisent un certificat de mariage établi par la République fédérale démocratique d’Ethiopie selon lequel A Mustefa D, née le 16 septembre 1995, et E, né le 20 mars 1994, se sont mariés le 24 novembre 2014 à D’Oromia et que le mariage a été enregistré le 27 juillet 2022 auprès de l’officier d’état civil, soit postérieurement au dépôt de la demande d’asile. Ils ne peuvent donc se prévaloir de la qualité de conjoints au sens du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le mariage religieux des intéressés est un élément d’appréciation de la situation de concubinage, les requérants en se bornant à produire un courrier de M. C, daté du 17 novembre 2022 et adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aux termes duquel il s’est déclaré célibataire, lors du dépôt de sa demande d’asile, par peur de ne pas se voir reconnaitre la qualité de réfugié, mais qu’en réalité il est marié religieusement à Mme D depuis 2014, ce seul courrier n’est toutefois pas suffisant pour établir l’existence d’un concubinage stable et continue à la date du dépôt de la demande d’asile. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que le lien familial de la demanderesse de visa à l’égard de M. C n’était pas établi.
13. En quatrième et dernier lieu, le lien familial de la demanderesse de visa à l’égard de M. C n’étant pas établi ainsi qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme A G D, à Me Le Floch et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme F, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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