Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 mars 2026, n° 2600456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis, sous astreinte, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de lui permettre d’exercer son droit de vote le dimanche 22 mars 2026.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le deuxième tour des élections municipales se tient le dimanche 22 mars 2026 et qu’il se trouve dans l’impossibilité de se rendre physiquement au bureau de vote de La Plaine-Saint-Paul pendant les heures d’ouverture du scrutin, dès lors qu’il s’est vu refuser un aménagement d’horaires et qu’il doit assurer sa journée de service sans interruption ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de vote.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 71 du code électoral : « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration ».
3. Pour justifier l’urgence de l’intervention du juge des référés, M. A… B… soutient qu’en raison de ses heures de service et du rejet de sa demande d’aménagement de ses horaires, il ne pourra pas se rendre physiquement au bureau de vote pendant les heures d’ouverture de scrutin afin de prendre part au deuxième tour des élections municipales le dimanche 22 mars 2026 et d’exercer son droit de vote. Toutefois, d’une part, il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale dès lors que M. B… a la possibilité de voter par procuration, ainsi que cela lui a été rappelé dans la décision de rejet d’aménagement de ses horaires et, d’autre part, l’intéressé a créé lui-même les conditions d’urgence en saisissant le juge des référés le 18 mars alors qu’il a reçu la décision de rejet l’informant de la possibilité de voter par procuration dès le 13 mars 2026.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis et au ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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