Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 juin 2025, n° 2302931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Tribot, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice d’une pension militaire d’ayant cause.
Elle soutient qu’en réponse au motif du refus qui lui a été opposé, elle a transmis au service des pensions les pièces attestant de son mariage avec le caporal-chef B D, titulaire d’une pension militaire dont elle est en droit de demander la réversion.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car elle a été enregistrée après expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-7 de ce code, ce délai : « est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 15 novembre 2021, par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d’ayant cause de Mme C et qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à cette dernière, par l’office national des anciens combattants et victime de guerre auprès de l’ambassade de France au Maroc, le 23 décembre 2021. La requête de Mme C, qui a été introduite le 26 octobre 2023, est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre des armées.
Fait à Poitiers, le 17 juin 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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